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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.544

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société civile Bureau commun automobile, sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Bureau commun automobile, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1963 en qualité d'expert par la société Bureau commun automobile, a été licencié pour faute grave le 20 décembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné l'employeur à lui payer, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la somme de 97 242,66 francs alors que la cour d'appel, qui ne s'explique pas, nonobstant la contestation élevée par M. X..., de ce chef, sur les éléments qu'elle a retenu pour calculer le montant de cette indemnité conventionnelle, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 59 de la convention collective des cadres des sociétés d'assurance de la région parisienne ; Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié se bornait à réclamer une indemnité de préavis dont le montant était plus élevé que celui réclamé en première instance ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a confirmé le jugement en estimant que le montant fixé par le conseil de prud'hommes avait été justement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a énoncé que cette demande, qui se trouve dans un état de dépendance par rapport à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait, par voie de conséquence, qu'être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait demandé réparation du préjudice subi du fait tant de son licenciement que des circonstances brutales et vexatoires qui l'avaient accompagnées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts réclamés en réparation du préjudice résultant des circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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