Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05512 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7KZ
S.A. [8]
C/
M. [O] [S]
FIVA
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/07357
****
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU,
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S], né le 13 avril 1949, ancien salarié de la société [8] (la société), a, le17 mai 2016, complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'opéré d'un adénocarcinome pulmonaire épidermoïde' et visant le tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 13 mai 2016 fait état de cette pathologie et du même tableau.
Par décision du 16 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par lettre du 14 décembre 2016, la caisse a notifié à M. [S] le versement d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 67% à compter du 14 mai 2016.
Par courrier du 26 septembre 2017, M. [S] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse.
En l'absence de réponse, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 11 janvier 2018.
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance.
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 13 mai 2016 dont est atteint M. [S] est imputable à la faute inexcusable de la société ;
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à l'intéressé au titre de son incapacité permanente ;
- dit que l'évolution de cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dit que cette majoration sera versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA dans la limite des arrérages déjà versés, et à M. [S] pour le surplus ;
- dit que le principe de la majoration de rente restera acquis le cas échéant pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit :
* souffrances morales : 29 400 euros ;
* souffrances physiques : 21 900 euros ;
* préjudice d'agrément : 21 900 euros ;
* préjudice esthétique : 2 000 euros ;
- dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
- dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- condamné la société à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 2 500 euros à M. [S],
* 1 500 euros au FIVA ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2021.
Par ses écritures dites récapitulatives n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de juger que la maladie de M. [S] n'a pas été contractée en son sein ;
- de rejeter la demande de M. [S] tendant à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;
- de juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
- de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- de débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable l'action subrogatoire du FIVA ;
- de débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de rejeter les demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique ;
- de réduire le montant de la demande au titre du préjudice d'agrément et le fixer à 600 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [S] et le FIVA à payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour jugeait irrégulière la décision de prise en charge de sa pathologie,
- d'ordonner, avant dire droit, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission de dire si sa maladie a été directement causée par le travail habituel nonobstant le non-respect de la condition de la liste limitative des travaux visée au tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
En tout état de cause,
- de condamner, en cause d'appel, la société au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner, en cause d'appel, la société au paiement des dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 août 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la majoration de rente lui serait versée par la caisse dans la limite des arrérages déjà versés par le fonds, et à M. [S] pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- réformer le jugement entrepris et dire que la caisse devra verser la majoration de rente à M. [S] ;
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 8 septembre 2022, repris à l'audience par sa représentante, la caisse déclare s'en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à avancer si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Le salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur doit au préalable démontrer qu'il est atteint d'une maladie qui présente un caractère professionnel et qu'il a été exposé au risque dans les conditions du tableau.
- Sur l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante et le caractère professionnel de la maladie déclarée
La société conteste le caractère professionnel de la maladie en faisant valoir que :
- le poste de coordonnateur sécurité chantier occupé par le salarié depuis son embauche en 1996 ne comporte aucun des travaux listés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles ni aucune manipulation de produit à base d'amiante, de sorte qu'il n'a pas été exposé au risque amiante sur ce poste ;
- M. [S] a également effectué des diagnostics amiante lorsqu'il était son salarié, mais de tels diagnostics non seulement n'impliquaient pas d'être au contact de l'amiante mais étaient en tout état de cause accomplis de manière ponctuelle et non habituelle.
Elle souligne enfin que la CARSAT des Pays de la Loire a retiré de son compte employeur l'imputation de la maladie de M. [S].
M. [S] réplique que ses fonctions de coordonnateur de sécurité chantiers le conduisaient à réaliser des contrôles de sécurité et de certification sur des bâtiments et, à ce titre, à vérifier, au moyen de prélèvements qu'il adressait au [8], si les structures contrôlées avaient été calorifugées avec de l'amiante ; que ces prélèvements impliquaient nécessairement la dépose de matériaux isolants amiantés ; que les recherches et prélèvements auxquels il procédait n'avaient rien de ponctuel contrairement à ce que soutient l'appelante, étant rappelé que l'exposition habituelle exigée en la matière n'est pas synonyme d'une exposition continue et permanente.
Sur ce :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie professionnelle déclarée par M. [S] et prise en charge par la caisse est un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est limitative :
- travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac ;
- travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux de retrait d'amiante ;
- travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante ;
- travaux de construction et de réparation navale ;
- travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ;
- fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante ;
- travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Le délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.
La société ne conteste pas que M. [S] est bien atteint d'un cancer broncho-pulmonaire tel que visé au tableau n°30 bis.
Dans le questionnaire adressé par la caisse et qu'il a complété le 15 juin 2016, M. [S] indique avoir été exposé à l'amiante depuis ses débuts comme apprenti couvreur en 1965 jusqu'à la fin de sa carrière en 2007 au sein de la société où il effectuait des diagnostics d'amiante.
Il y explique que chez ses employeurs, il procédait aux travaux suivants :
- découpage, sciage, la pose de matériaux à base d'amiante,
- réalisation d'études de travaux, de métrage, de contrôle et de vérification de travaux dans le cadre d'opérations de rénovation et de réhabilitation d'immeubles anciens (remontant aux années 1950-1960) comportant des produits amiantés.
Il cite encore, au titre des produits mis à sa disposition, des ardoises, des plaques de fibrociment, des faux-plafonds, du flocage, du calorifugeage, des cloisons coupe-feu, ajoutant que des produits de la marque Eternit et d'autres encore étaient à base d'amiante.
Dans son questionnaire, M. [L], un de ses collègues au sein de la société Veritas de 1999 à 2001, confirme que les opérations de diagnostic portaient sur 'la présence de flocage ou de faux-plafond ou autre produit contenant ou non de l'amiante'.
Mme [V], secrétaire au sein de la société de 1974 à 2007, atteste pour sa part que M. [S], qu'elle précise avoir connu dès l'embauche de ce dernier en 1995, effectuait des diagnostics amiante en plus de son travail de coordonnateur et opérait à ces occasions des prélèvements de flocages et de calorifugeages amiantés, qu'il plaçait dans des contenants remis aux secrétaires qui les adressaient au laboratoire ; elle ajoute qu'aucun élément d'équipement de sécurité n'était remis aux diagnostiqueurs en 1996 ni après pendant plusieurs années.(Pièce n°12 de l'appelant)
La cour relève encore qu'au cours de son activité professionnelle au sein de la société, M. [S] a suivi plusieurs formations en lien avec l'amiante (pièces n° 13, 14, 16) :
- en 1997 : 'suivi chantier traitement amiante',
- en 1998 : 'amiante diagnostic',
- en 2000 : 'traitement et dépose de l'amiante en place'.
M. [S] verse également aux débats ses certificats de compétence obtenus lors de sa période d'emploi au sein du [8], le reconnaissant apte à exercer des missions de diagnostic de l'état de conservation et produits contenant de l'amiante, ainsi encore en 2003, quatre ans seulement avant son départ en retraite. (Pièce n° 18)
Cette exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société est enfin confirmée par le directeur des risques professionnels de la CARSAT des Pays de la Loire le 19 octobre 2016 ; celui-ci en effet, rappelant les professions exercées par M. [S] de 1964 à 2007, en dernier lieu celles de coordinateur sécurité pour la réhabilitation de HLM et de diagnostiqueur amiante, conclut qu'elles sont toutes à mettre en relation avec une exposition à l'amiante, pendant une durée d'au moins dix ans. (Pièce n°21)
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société, l'ensemble de ces éléments permettent bien de retenir qu'au regard des travaux qu'il réalisait au sein de celle-ci, s'inscrivant dans la catégorie de ceux relatifs à la pose et dépose de matériaux isolants à base d'amiante, M. [S] a été exposé de manière habituelle à l'amiante.
Cette exposition s'est étendue tout au long de sa carrière professionnelle et a duré au moins dix ans comme indiqué par le directeur des risques professionnels de la CARSAT.
Il y a lieu dans ces conditions de déterminer si la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et si elle a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- Sur la conscience du risque et les mesures prises par l'employeur
Au regard de son domaine d'activité, de son importance et des travaux auxquels elle a affecté M. [S], dont elle a par ailleurs assuré la formation dans le domaine de l'amiante, la société avait parfaitement conscience (ou aurait dû avoir conscience) des risques auxquels elle l'exposait ; elle verse du reste une fiche datée du 6 janvier 2004 intitulée 'risques d'exposition aux fibres d'amiante' récapitulant les risques liés à ce matériau (sa pièce n°11).
Cette fiche technique indique que pour les prélèvements d'échantillons et après évaluation des risques d'inhalation de fibres en fonction de l'état du matériau, de sa friabilité, de l'outil utilisé et de la proximité du visage, l'opérateur portera au minimum un masque jetable de type FFP3 et complétera sa protection avec une combinaison jetable lorsqu'il se trouvera en-dessous du point de prélèvement ; en zones confinées, le port de ce type de masque et d'une combinaison est un minimum.
Force est de constater qu'hormis cette fiche bien tardive, alors que M. [S] travaillait au sein de la société depuis 1995, l'employeur ne verse aucun document établissant qu'il a effectivement pris des mesures pour préserver les salariés, dont l'intéressé, du risque d'inhalation des poussières d'amiante auquel ils étaient exposés, étant rappelé que selon Mme [V], aucun équipement de sécurité n'a été remis aux diagnostiqueurs en 1996 ni même ensuite pendant plusieurs années.
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé, dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, la société a commis une faute inexcusable.
Il importe peu, dans ces conditions, que M. [S] ait été aussi exposé chez ses précédents employeurs et que de ce fait la maladie aurait été retirée de son compte, comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de la société.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
2-1 Sur la subrogation du FIVA
La société soutient que faute de démontrer le paiement effectif des montants dont il réclame le remboursement et d'une indemnisation poste par poste, le FIVA ne peut se prévaloir d'une quelconque subrogation ; que son recours est de ce fait irrecevable.
Le FIVA réplique qu'il justifie de sa subrogation.
Sur ce :
Il résulte de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
En l'espèce, le FIVA verse aux débats :
- l'acceptation par M. [S] assortie d'une quittance subrogative, de son offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 76 612,81 euros complétée par une rente annuelle de 1 319,18 euros jusqu'au 3 mai 2018 ; cette offre énonce l'indemnisation poste par poste (sa pièce n° 6) ;
- le relevé de 'mandat par tiers' supportant la signature de son agent comptable certifiant ledit relevé 'conforme à nos écritures', avoir effectivement payé à M. [S] les sommes de 76 612,81 euros le 19 avril 2017, de 1 322,14 euros le 29 décembre 2017 et de 364,05 euros le 4 juin 2018 (sa pièce n°14) ;
- l'attestation de son agent comptable du 10 mai 2023 certifiant du versement effectif à M. [S] de la somme de 78 299 euros aux dates figurant sur les mandats par tiers précités (même pièce).
Le FIVA justifiant par conséquent être subrogé dans les droits de M. [S], c'est en vain que la société soulève l'irrecevabilité du recours de l'organisme.
2-2 Sur l'indemnisation de M. [S]
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
Sur la majoration de la rente
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à M. [S] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé.
Les premiers juges seront également approuvés en ce qu'ils ont dit que le principe de cette majoration restera acquis le cas échéant pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Cette majoration sera en revanche intégralement versée à M. [S] comme demandé par le FIVA lui-même, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les préjudices subis par M. [S]
- Les souffrances physiques
Ce poste de préjudice est caractérisé au regard du traitement chirurgical et par chimiothérapie subi par M. [S] (cf pièces n° 8 du FIVA). L'évaluation qui en a été faite par le tribunal pour un montant de 21 900 euros sera entérinée.
- Les souffrances morales
L'annonce d'un carcinome bronchique engendre en outre dès sa formulation, par nature brutale, l'angoisse d'une évolution défavorable. Il est donc justifié de réparer le préjudice moral spécifique résultant de l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menace sur le pronostic vital. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.507).
L'épouse de M. [S] atteste du changement d'humeur de ce dernier, du constat amer qu'il fait de sa diminution physique, et des craintes de son devenir depuis l'annonce du diagnostic ; l'un de ses amis évoque lui aussi la peur qu'il éprouve quant à une récidive. (Pièces n°12 et 13 du FIVA)
Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d'injustice dès lors que l'évolution le cas échéant fatale à plus ou moins brève échéance à laquelle la victime se trouve confrontée aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l'exposition.
La somme de 29 400 euros versée par le FIVA et allouée par les premiers juges est justifiée.
- Le préjudice esthétique
Au regard de l'intervention chirurgicale et de son compte rendu établi le 3 mai 2016 (pièce n°10) évoquant une thoracotomie et une bilobectomie avec ouverture de la plèvre et de la grande scissure se terminant par un 'rapprochement costal', l'existence d'une cicatrice thoracique ne peut être contestée.
La somme de 2 000 euros versée par le FIVA et allouée par les premiers juges est en conséquence justifiée.
- Le préjudice d'agrément
Ce préjudice est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
La société ne remet pas en cause ce poste dans son principe mais demande à la cour d'en ramener l'évaluation à la somme de 600 euros.
L'épouse de M. [S] atteste de ce que son conjoint a depuis l'annonce du diagnostic, cessé le jardinage, la marche et ses voyages en camping car auxquels il s'adonnait régulièrement.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation de ce poste à la somme de 21 900 euros.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
L'ensemble de ces indemnisations seront versées par la caisse au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, avec intérêts au taux légal dans les conditions précisées par le jugement entrepris.
2-3 Sur l'action récursoire de la caisse
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à l'action de la caisse aux fins de remboursement des sommes qu'elle devra verser en exécution de l'arrêt.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [S] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre la somme de 2 500 euros en ce qui concerne M. [S] et celle de 1 500 euros pour le FIVA en sus des indemnités allouées à ce titre en première instance.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le recours du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la majoration de la rente versée à M. [S] sera versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante dans la limite des arrérages déjà versés par le Fonds et à M. [S] pour le surplus ;
et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que la majoration de rente sera intégralement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à M. [S] ;
Condamne la société [8] à verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 euros à M. [S] ;
- 1 500 euros au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ;
Condamne la société [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT