Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 10 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 00050
Décision déférée à la cour :
rendue le : 29 Décembre 2011
par le : Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de NOUMEA
Saisine de la cour : 27 Janvier 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Jules Ysaia X...
né le 19 Novembre 1990 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98835 DUMBEA
représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL
INTIMÉ
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Août 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mickaëla NIUMELE
l'affaire a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2007, vers 3h40 du matin, M. Jules X... était retrouvé par les services de police, gisant inanimé, le visage tuméfié, entièrement déshabillé, sur un terrain vague de Nouméa. L'enquête permettait d'établir qu'il avait été violemment frappé par un groupe de jeunes dans le cadre d'une rixe entre bandes rivales.
Par jugement du 29 décembre 2011, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) saisie à la requête de M. X... a, au visa des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale,
1o/ fixé le montant des réparations comme suit :
-85. 917 francs CFP au titre de l'ITT ;
-59. 665 francs CFP au titre de l'ITP à 50 % ;
-4. 300. 000 francs CFP au titre de l'IPP ;
-1. 000. 000 francs CFP au titre du pretium doloris ;
-150. 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique ;
-200. 000 francs CFP au titre du préjudice moral ;
2o/ dit que les indemnités allouées seront réduites de moitié compte tenu du comportement fautif de M. X..., et en conséquence, a alloué à celui-ci les sommes suivantes :
-42. 958 francs CFP au titre de l'ITT ;
-29. 832 francs CFP au titre de l'ITP à 50 % ;
-2. 150. 000 francs CFP au titre dé l'IPP ;
-500. 000 francs CFP au titre du pretium doloris ;
-75. 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique ;
-100. 000 francs CFP au titre du préjudice moral ; et
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 27 janvier 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif d'appel, du 1er mars 2012, M. X... a sollicité la réformation totale du jugement en contestant avoir été partiellement à l'origine de son propre dommage, du fait de son comportement. Il a réitéré ses demandes tendant à obtenir :
-234. 000 francs CFP au titre de l'ITT ;
-7. 000. 000 francs CFP au titre de l'IPP ;
-1. 600. 000 francs CFP au titre du pretium doloris ;
-150. 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique ;
-300. 000 francs CFP au titre du préjudice moral.
En réponse le Fonds a, par écritures du 20 avril 2012, conclu à la confirmation du jugement critiqué, et que lui soit donné acte de ce qu'il a réglé l'indemnité allouée par la CIVI, soit 2. 897. 790 F CFP.
Le ministère public a conclu, le 4 juillet 2012, à la confirmation de la décision ;
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 24 juillet 2012.
MOTIFS
1o/ Sur le partage de responsabilité
Attendu que le grief essentiel fait par l'appelant à la décision critiquée porte sur le partage de responsabilité par moitié qui lui est opposé ; que ce grief manque en fait ;
Attendu, en effet que contrairement à ce qu'il soutient, les faits ne se sont pas déroulés en deux épisodes distincts ;
Que le 22 décembre 2007 une série de rixes opposait des bandes rivales de jeunes, aux alentours du complexe sportif de la Rivière Salée ; qu'une première altercation avait opposé M. Léon Y... à M. Jules X..., suivie d'une bagarre générale au cours de laquelle M. X... avait frappé à la tête, à l'aide d'une bouteille en verre, M. Mickaele A... ; qu'ensuite, se trouvant isolé, M. X... avait été violemment pris à partie par MM. Mickaele et Alexandre A..., Jean-Paul B..., Léon Y..., Cyril Z... et Kesiano C... ; que c'est en raison du fait qu'ils avaient vu Mickaele A... en facheuse posture que ses amis étaient venu lui porter secours en frappant M. X..., en réunion, et à coups de pieds et de poings sur tout le corps ;
Que c'est à bon droit que le Fonds souligne que son obligation de solidarité envers les victimes innocentes ne va pas jusqu'à supporter les conséquences des rixes entre bandes rivales dont les protagonistes peuvent se retrouver tout aussi bien auteurs que victimes ; et que M. X... en sa qualité de membre de l'une des deux bandes rivales avait participé à la réalisation de son dommage et commis une faute, de nature à réduire son droit à indemnisation ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité par moitié, étant rappelé qu'avant d'être roué de coups, M. X... avait frappé à la tête M. Mickaele A... avec une bouteille de verre, concentrant de ce fait sur sa personne l'agressivité d'une partie des protagonistes, en contribuant ainsi, par son comportement, au dommage dont il vient maintenant se plaindre ;
2o/ Sur le dommage
Attendu qu'il convient, par motifs adoptés du premier juge, lesquels sont précis et suffisants, de confirmer les indemnités allouées et de rejeter les demandes contraires présentées par l'appelant ;
Qu'il convient, dans ces conditions, de fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations :
-85. 917 francs CFP au titre de l'ITT ;
-59. 665 francs CFP au titre de l'ITP à 50 % ;
-4. 300. 000 francs CFP au titre de l'IPP ;
-1. 000. 000 francs CFP au titre du pretium doloris ;
-150. 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique ;
-200. 000 francs CFP au titre du préjudice moral ;
Qu'en conséquence il sera alloué à M. X... les sommes suivantes :
-42. 958 francs CFP au titre de l'ITT ;
-29. 832 francs CFP au titre de l'ITP à 50 % ;
-2. 150. 000 francs CFP au titre dé l'IPP ;
-500. 000 francs CFP au titre du pretium doloris ;
-75. 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique ;
-100. 000 francs CFP au titre du préjudice moral ;
Sur les dépens
Attendu que M. X... qui succombe dans son appel sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré en date du 29 décembre 2011 ;
Donne acte au Fonds de ce qu'il a réglé l'indemnité allouée par la CIVI, soit deux million huit cent quatre vingt dix sept mille sept cent quatre vingt dix francs CFP (2. 897. 790 F CFP) ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la selarl Boissery-Di Luccio.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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