Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-82.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.701
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE COMITEX,
- LA SOCIETE SIVANTEX,
- Y... Simon,
- LA SOCIETE TAMOUZ 17,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 juillet 2000, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Simon Y... et la société Tamouz 17, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites domiciliaires et saisies sollicitées au siège social de la SCI Tamouz 17 ainsi qu'à l'entrepôt sis à Gennevilliers et d'avoir désigné Michel B..., Roger C..., Gérald A... et Jean-Luc X..., officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite ;
"alors que le président du tribunal de grande instance doit désigner des officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'en l'espèce, en désignant Michel B..., Roger C..., Gérald A... et Jean-Luc X... pour assister aux opérations de visite dans des locaux situés à Paris et à Gennevilliers sans préciser le lieu de leur affectation, la Cour de Cassation n'est pas en mesure vérifier que le juge a désigné des officiers de police judiciaire territorialement compétents ; que dès lors, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions des articles 64 du Code des douanes et 18 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les mentions de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les officiers de police judiciaire désignés pour assister aux opérations de visite et de saisie étaient territorialement compétents ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les sociétés Comitex et Sivantex, pris de la violation de l'article 64 du Code des douanes, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;
"aux motifs que la société Sivantex dont le gérant est Haron Z... et la société Comitex dont le gérant est Mehir Z..., ont leurs sièges sociaux et exercent leurs activités dans les mêmes locaux au ... à Paris, 75002 ; et que ces deux sociétés entreposent leurs marchandises dans les mêmes locaux ... (pièce n 1, 1 bis, 2 et 3) ;
que l'enquête du service a déterminé que la société Sivantex dispose d'un lieu d'activité sis ... à Paris 75002, au 2ème étage (pièce n 4) ; que le service a également déterminé que la société Comitex dispose d'un lieu d'activité sis ... à Paris 75002, au 3ème étage (pièces 5, et 7) ; que le 6 juillet 2000, au Havre, les enquêteurs de la Direction des Enquêtes Douanières de Rouen ont effectué la visite d'un conteneur transportant des rouleaux de tissus en provenance de Singapour circulant sous régime de transit ; les agents ont constaté l'absence dans le conteneur de la totalité des tissus déclarés sur le titre de transit (T1) ; ils ont également constaté un excédent de 422 rouleaux de tissus qui étaient destinés à l'exportation à destination de la société Distribuidora Mabatex CA - Venezuela (pièce n 8) ; que suite aux auditions du commissionnaire en douanes, Gema Trailers et du chauffeur de la société Renault et Fils, le service a découvert le lieu où les marchandises ont été livrées illégalement, à savoir, l'entrepôt sis ... ; (pièces n 11, 12 et 13) ; dès lors, le 11 juillet 2000, les enquêteurs de la DED de Rouen ont constaté à l'encontre de la société Sivantex une soustraction de marchandises placées sous régime de transit, infraction qui est réputée importation en contrebande de marchandises prohibées et fortement taxées (pièces 8, 9 et 10) ; que l'entrepôt mis à la disposition de la société Sivantex, où ont été découvertes les marchandises de fraude, appartient à la SCI Tamouz 17, le président de cette SCI étant Y... Simon (pièces n 03 et 09) ; que Simon Y... est domicilié ... à Paris 75016, et que cette adresse est également l'adresse du siège social de la SCI Tamouz 17 (pièce n 3) ;que des statuts de la société Sivantex, il apparaît que Simon Y... est actionnaire de la société Sivantex (pièce n 01 bis) ;
qu'une partie des marchandises importées par Sivantex est facturée par la société Jape International, Ltd sise dans les Iles Vierges britanniques alors que celles-ci proviennent du Sud-Est asiatique ;
qu'il n'existe aucune raison commerciale pour justifier de l'utilisation de cet intermédiaire par la société Sivantex ; iI a été établi pour un dossier d'importation que la facture du fournisseur chinois comporte le même numéro et le même montant que la facture établie par Jape International ; aucun règlement afférent aux factures établies par cet intermédiaire n'a été effectuée (pièce n 14, 15, 16, 17 et 18) ; qu'une demande de renseignements afférente aux activités de la société Distribuidora Mabatex CA - Venezuela a été effectuée par le biais de l'assistance administrative mutuelle internationale, qu'il est établi que cette société a importé le 3 mars 2000, des rouleaux de tissus provenant de France mais facturés par Jape International LTD ; que cette facture est identique sur la forme avec une facture établie par la société Sivantex à destination de la société Distribuidora Mabatex CA (pièce 19, 20 et 21) ; que la société Sivantex utilise également pour ses achats à l'étranger les services de la société Arkendale Corporation comme intermédiaire ; qu'il n'existe aucune raison commerciale pour justifier de l'utilisation de cet intermédiaire par la société Sivantex ; qu'il a été établi pour un dossier d'importation que la facture du fournisseur du Bangladesh comporte le même numéro et le même montant que la facture établie par Arkendale Corporation (pièces n 14, 22 23, 24 et 25) ; que le paiement des achats effectués par la SARL Sivantex à Arkendale Corporation Ltd se fait par le biais de traites encaissées sur un compte ouvert au nom d'Arkendale à la Banque Française de l'Orient à Genève (pièce n 28) ; qu'une demande de renseignements afférents aux activités de la société Arkendale a été effectuée par le biais de l'assistance administrative mutuelle internationale ; qu'il est établi que cette société irlandaise, aujourd'hui dissoute, se prévalait d'un numéro d'identification britannique non valable depuis le 1er septembre 1999 (pièces n 26 et 27) ; que les enquêteurs de la DED ont saisi auprès des assurances AXA à Paris, les documents afférents à un fournisseur de la société Sivantex, à savoir Clairtex Corporation établi à New-York, qu'il a été saisi deux factures absolument identiques de ce fournisseur Clairtex, hormis le destinataire qui pour une facture et la société Sivantex et pour l'autre, Comitex (pièce 29, 30 et 31) ; que la balance "fournisseur" de la société Sivantex ne mentionne pas ce fournisseur et que le compte fournisseur Clairtex existe certes dans le Iogiciel comptable de Sivantex mais n'est pas mouvementé (pièce n 32) ; qu'une demande de renseignements afférents aux activités de la société Clairtex a été effectuée par le biais de l'assistance administrative mutuelle internationale ; qu'il est établi que cette société est connue des autorités douanières américaines pour diverses fraudes commerciales et que le président de Clairtex est Meyer Y... (pièce n 33) ; que l'analyse des documents bancaire a fait apparaître l'existence de virements de sommes en dollars US sur le compte bancaire détenu par la société Sivantex auprès de la Société Générale ; ces virements réalisés au cours du mois de mai et juin 2000 émanent de deux sociétés argentines : Giovinazzo SA pour
30 000 $, et Praga SA pour 42 200 $ au total ; l'étude des bases de données douanières montre que la société Sivantex n'a réalisé aucune exportation de marchandises à destination de l'Amérique du Sud ou des Etats-Unis de août 1999 à juillet 2000 (pièces n 34, 35 et 36) ; qu'il importe de rechercher les moyens de preuve, de démontrer les délits douaniers inhérents à l'établissement de fausses factures, de déterminer la responsabilité de chacun des protagonistes, d'appréhender toutes marchandises importées en contrebande ou en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il importe de rechercher des moyens de preuve, y compris tous documents ou toutes informations figurant sur des supports informatiques et documents associés, privés ou professionnels, qui seront consultés et éventuellement copiés et saisis, afin de déterminer les fraudes douanières délictuelles ;
"1 ) alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article 64 du Code des douanes, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus par l'administration requérante de manière apparemment licite ; que le président du tribunal de grande instance de Paris ne pouvait ainsi autoriser les perquisitions sollicitées sans constater que l'administration requérante justifiait de l'origine licite des documents annexés à la requête ;
"2 ) alors que le président du tribunal de grande instance ne pouvait se référer notamment à un "contrat de téléphone de la société Sivantex au ..." (annexe 1, pièce n 4), à des "documents d'importation, facture émise au Bangladesh, certificat d'origine et une facture Arkendale" (annexe 6, pièces 22, 23, 24 et 25) ou encore à des relevés d'opérations bancaires (annexe 9, pièce n 28, annexe 7, pièces n 34, 35 et 36) sans mentionner l'origine de ces documents et sans préciser si l'administration les détient de manière apparemment régulière" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Simon Y... et la société Tamouz 17, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les opérations de visite et de saisie au siège social de la SCI Tamouz 17 ainsi qu'à l'entrepôt situé à Gennevilliers ;
"alors, d'une part, que le président du tribunal de grande instance qui autorise une visite domiciliaire sur le fondement de l'article 64 du Code des douanes doit vérifier que les éléments d'information qui lui ont été soumis ont été obtenus par l'administration de manière apparemment licite ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne constate nulle part comment l'administration des Douanes justifie de l'origine licite des documents annexés à la requête ni que le juge a vérifié cette licéité ;
que dès lors, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article 64 du Code des douanes ;
"alors, d'autre part, que pour autoriser les visites domiciliaires litigieuses, l'ordonnance se borne à faire état de la mise disposition à la société Sivantex de l'entrepôt où ont été découvertes les marchandises de fraude sans énoncer de manière concrète quelle infraction la SCI Tamouz 17 serait présumée avoir commis ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est à cet égard encore privée de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen des sociétés Comitex et Sivantex et le second moyen de Simon Y... et de la société Tamouz 17, pris en sa première branche ;
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que les pièces produites par l'administration des Douanes à l'appui de sa requête, obtenues par elle en application du droit de communication que lui confère l'article 65 du Code des douanes et dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle internationale, aient été détenues de manière illicite ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les sociétés Comitex et Sivantex, pris de la violation de l'article 64 du Code des douanes, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;
"aux motifs que la société Sivantex dont le gérant est Haron Z... et la société Comitex dont le gérant est Mehir Z..., ont leurs sièges sociaux exercent leurs activités dans les mêmes locaux au ... à Paris, 75002 ; et que ces deux sociétés entreposent leurs marchandises dans les mêmes locaux ... (pièce n 1, 1 bis, 2 et 3) ;
que l'enquête du service a déterminé que la société Sivantex dispose d'un lieu d'activité sis ... à Paris 75002, au 2ème étage (pièce n 4) ; que le service a également déterminé que la société Comitex dispose d'un lieu d'activité sis ... à Paris 75002, au 3ème étage (pièces 5, et 7) ; que le 6 juillet 2000, au Havre, les enquêteurs de la Direction des Enquêtes Douanières de Rouen ont effectué la visite d'un conteneur transportant des rouleaux de tissus en provenance de Singapour circulant sous régime de transit ; les agents ont constaté l'absence dans le conteneur de la totalité des tissus déclarés sur le titre de transit (T1) ; ils ont également constaté un excédent de 422 rouleaux de tissus qui étaient destinés à l'exportation à destination de la société Distribuidora Mabatex CA - Venezuela (pièce n 8) ; que suite aux auditions du commissionnaire en douanes, Gema Trailers et du chauffeur de la société Renault et Fils, le service a découvert le lieu où les marchandises ont été livrées illégalement, à savoir, l'entrepôt sis ... ; (pièces n 11, 12 et 13) ; dès lors, le 11 juillet 2000, les enquêteurs de la DED de Rouen ont constaté à l'encontre de la société Sivantex une soustraction de marchandises placées sous régime de transit, infraction qui est réputée importation en contrebande de marchandises prohibées et fortement taxées (pièces 8, 9 et 10) ; que l'entrepôt mis à la disposition de la société Sivantex, où ont été découvertes les marchandises de fraude, appartient à la SCI Tamouz 17, le président de cette SCI étant Y... Simon (pièces n 03 et 09) ; que Simon Y... est domicilié ... à Paris 75016, et que cette adresse est également l'adresse du siège social de la SCI Tamouz 17 (pièce n 3) ;que des statuts de la société Sivantex, il apparaît que Simon Y... est actionnaire de la société Sivantex (pièce n 01 bis) ;
qu'une partie des marchandises importées par Sivantex est facturée par la société Jape International, Ltd sise dans les Iles Vierges britanniques alors que celles-ci proviennent du Sud-Est asiatique ;
qu'il n'existe aucune raison commerciale pour justifier de l'utilisation de cet intermédiaire par la société Sivantex ; iI a été établi pour un dossier d'importation que la facture du fournisseur chinois comporte le même numéro et le même montant que la facture établie par Jape International ; aucun règlement afférent aux factures établies par cet intermédiaire n'a été effectuée (pièce n 14, 15, 16, 17 et 18) ; qu'une demande de renseignements afférente aux activités de la société Distribuidora Mabatex CA - Venezuela a été effectuée par le biais de l'assistance administrative mutuelle internationale, qu'il est établi que cette société a importé le 3 mars 2000, des rouleaux de tissus provenant de France mais facturés par Jape International LTD ; que cette facture est identique sur la forme avec une facture établie par la société Sivantex à destination de la société Distribuidora Mabatex CA (pièce 19, 20 et 21) ; que la société Sivantex utilise également pour ses achats à l'étranger les services de la société Arkendale Corporation comme intermédiaire ; qu'il n'existe aucune raison commerciale pour justifier de l'utilisation de cet intermédiaire par la société Sivantex ; qu'il a été établi pour un dossier d'importation que la facture du fournisseur du Bangladesh comporte le même numéro et le même montant que la facture établie par Arkendale Corporation (pièces n 14, 22 23, 24 et 25) ; que le paiement des achats effectués par la SARL Sivantex à Arkendale Corporation Ltd se fait par le biais de traites encaissées sur un compte ouvert au nom d'Arkendale à la Banque Française de l'Orient à Genève (pièce n 28) ; qu'une demande de renseignements afférents aux activités de la société Arkendale a été effectuée par le biais de l'assistance administrative mutuelle internationale ; qu'il est établi que cette société irlandaise, aujourd'hui dissoute, se prévalait d'un numéro d'identification britannique non valable depuis le 1er septembre 1999 (pièces n 26 et 27) ; que les enquêteurs de la DED ont saisi auprès des assurances AXA à Paris, les documents afférents à un fournisseur de la société Sivantex, à savoir Clairtex Corporation établi à New York, qu'il a été saisi deux factures absolument identiques de ce fournisseur Clairtex, hormis le destinataire qui pour une facture et la société Sivantex et pour l'autre, Comitex (pièce 29, 30 et 31) ; que la balance "fournisseur" de la société Sivantex ne mentionne pas ce fournisseur et que le compte fournisseur Clairtex existe certes dans le Iogiciel comptable de Sivantex mais n'est pas mouvementé (pièce n 32) ; qu'une demande de renseignements afférents aux activités de la société Clairtex a été effectuée par le biais de l'assistance administrative mutuelle internationale ; qu'il est établi que cette société est connue des autorités douanières américaines pour diverses fraudes commerciales et que le président de Clairtex est Meyer Y... (pièce n 33) ; que l'analyse des documents bancaire a fait apparaître l'existence de virements de sommes en dollars US sur le compte bancaire détenu par la société Sivantex auprès de la Société Générale ; ces virements réalisés au cours du mois de mai et juin 2000 émanent de deux sociétés argentines : Giovinazzo SA pour
30 000 $, et Praga SA pour 42 200 $ au total ; l'étude des bases de données douanières montre que la société Sivantex n'a réalisé aucune exportation de marchandises à destination de l'Amérique du Sud ou des Etats-Unis de août 1999 à juillet 2000 (pièces n 34, 35 et 36) ; qu'il importe de rechercher les moyens de preuve, de démontrer les délits douaniers inhérents à l'établissement de fausses factures, de déterminer la responsabilité de chacun des protagonistes, d'appréhender toutes marchandises importées en contrebande ou en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il importe de rechercher des moyens de preuve, y compris tous documents ou toutes informations figurant sur des supports informatiques et documents associés, privés ou professionnels, qui seront consultés et éventuellement copiés et saisis, afin de déterminer les fraudes douanières délictuelles ;
"1 ) alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise en vertu de l'article 64 du Code des douanes, une perquisition à la requête de l'administration des douanes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait donc se fonder, pour octroyer l'autorisation, sur la considération, abstraite, selon laquelle "il n'existe aucune raison commerciale pour justifier de l'utilisation d'intermédiaires par la société Sivantex" ;
"2 ) alors que le juge de l'autorisation des visites et saisies doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'un droit de visite domiciliaire ne peut être accordé que pour la recherche de la preuve des infractions qui peuvent être présumées sur la base des éléments d'information soumis par l'Administration ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait ainsi permettre la recherche de tous documents "afin de déterminer les fraudes douanières délictuelles", en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général et non limité à des infractions déterminées, et sans énoncer en quoi elles pouvaient être présumées" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Simon Y... et la société Tamouz 17, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les opérations de visite et de saisie au siège social de la SCI Tamouz 17 ainsi qu'à l'entrepôt situé à Gennevilliers ;
"alors, d'une part, que le président du tribunal de grande instance qui autorise une visite domiciliaire sur le fondement de l'article 64 du Code des douanes doit vérifier que les éléments d'information qui lui ont été soumis ont été obtenus par l'administration de manière apparemment licite ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne constate nulle part comment l'administration des douanes justifie de l'origine licite des documents annexés à la requête ni que le juge a vérifié cette licéité ;
que dès lors, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article 64 du Code des douanes ;
"alors, d'autre part, que pour autoriser les visites domiciliaires litigieuses, l'ordonnance se borne à faire état de la mise disposition à la société Sivantex de l'entrepôt où ont été découvertes les marchandises de fraude sans énoncer de manière concrète quelle infraction la SCI Tamouz 17 serait présumée avoir commis ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est à cet égard encore privée de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen des sociétés Comitex et Sivantex et le second moyen de Simon Y... et de la société Tamouz 17, pris en sa seconde branche ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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