Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-13.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.182
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Lydie H..., née B..., demeurant à La Garde (Var), HLM Paul D..., bâtiment C 3, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale et représentante légale de ses enfants mineurs Jean-Christophe et Virginie,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Henri I..., demeurant à Trans en Provence (Var), l'Aire du chemin,
2°/ de la Mutuelle Assurance Artisanale de France F...), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège social est à Toulon (Var), La Rode, rue Emile Ollivier,
4°/ de Mademoiselle Caroline X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment 1,
5°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France - MACIF -, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), agence d'Aubagne,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. G..., A..., C..., Z..., Y..., E... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de Mme H..., de Me Garaud, avocat de M. I... et de la Mutuelle Assurance Artisanale de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X... et de la MACIF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Var ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une route à grande circulation, le camion appartenant à M. I... heurta et projeta au sol M. H... qui, à pied, traversait la chaussée ; que l'automobile de Mlle X... qui suivait le poids lourd passa sur le corps de M. H... qui succomba à ses blessures ; que Mme H... a assigné en son nom et en celui de ses enfants, M. I... et son assureur la Mutuelle assurance artisanale de France ; que ceux-ci ont appelé en garantie Mlle X... et son assureur la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de M. H..., en retenant une faute inexcusable à la charge de la victime, l'arrêt énonce que celle-ci, sous l'emprise d'un état alcoolique, s'était, sans regarder, engagée brusquement sur la chaussée, voie importante et fréquentée, que, s'apercevant trop tard du danger, elle avait hésité, reculé, puis avancé à nouveau sans que le camion put effectuer la moindre manoeuvre pour éviter l'accident ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. H..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composé ;
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