Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNQ
N° : 8
Assignation du :
01 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] A [Localité 5], représenté par son Syndic le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
C/O le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Lina MROUEH de la SELEURL MROUEH-LEFEVRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0515
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 1er décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE (ci-après le syndicat des copropriétaires) à Messieurs [R] [L] et [C] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins d’autorisation du requérant à accéder à l’appartement des défendeurs situé aux 5eme et 6eme étage de l’immeuble, pour recherche de fuite et diagnostic de l’état du complexe d’étanchéité de la terrasse accessible seulement depuis leur lot, et de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive, ainsi que de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’injonction de rencontrer Monsieur [E] [T], conciliateur de justice, délivrée aux parties le 28 novembre 2023 ;
Vu l’audience du 20 juin 2024, au cours de laquelle le requérant indique abandonner sa demande principale, mais maintenir ses deux demandes d’indemnité ;
Vu les observations orales du conseil de Monsieur [C] [N] ;
Monsieur [R] [L], régulièrement cité, n’ayant pas constitué avocat ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Il y a lieu de constater le désistement de sa demande principale par le requérant.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le syndicat des copropriétaires forme une demande provisionnelle de dommages et intérêts en faisant valoir que les défendeurs ont, par leur inertie volontaire qui a duré près de six mois, abusivement refusé de donner suite à ses sollicitations afin d’accéder à leur lot pour atteindre le toit terrasse de l’immeuble et remédier aux désordres d’infiltrations.
Monsieur [N] soutient quant à lui que la résistance abusive alléguée n’est pas caractérisée et qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable à l’assignation.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires qu’un début d’infiltration a été relevé dans l’un des logements de l’immeuble et que dès le 19 mai 2023, il a été préconisé par la société TTREBAT la réalisation d’un essai fumigène et de sondages pour le diagnostic de l’état du complexe d’étanchéité de la terrasse, accessible depuis le lot des défendeurs ; qu’en réponse au courriel reçu de la société précitée le 8 septembre 2023 pour fixer un rendez-vous en ce sens, Monsieur [N] a indiqué se trouver à l’ étranger jusqu’à la fin de l’année, et sollicité des propositions de dates pour le début de l’année 2024 ; que tel n’était manifestement pas le cas au regard des attestations de plusieurs copropriétaires versées aux débats et indiquant l’avoir vu dans l’immeuble à plusieurs reprises courant octobre 2023 ; que ce courriel faisait suite au courrier du syndic reçu par recommandé avec accusé de réception le 1er septembre précédent ; que contrairement à ce qui est soutenu, un courrier de mise en demeure a bien été adressé le 1er septembre 2023 aux défendeurs par le syndic, préalablement à l’assignation.
Il est ainsi établi que Messieurs [N] et [L] se sont, sans motif légitime et en invoquant des raisons mensongères, abstenus de donner suite aux sollicitations du syndic alors même qu’elles avaient pour but de remédier aux désordres d’infiltrations dans l’immeuble. Cette abstention revêt un caractère abusif dès lors que les défendeurs ne pouvaient ignorer que seul leur lot permet l’accès à la toiture terrasse de l’immeuble.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [L] et [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre par inéquitable de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE se désiste de sa demande principale ;
Condamnons in solidum Messieurs [C] [N] et [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons in solidum Messieurs [C] [N] et [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Messieurs [C] [N] et [R] [L] aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS
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