Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-16.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.941

Date de décision :

17 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Tounssi X..., demeurant à Roye (Somme), 5, place de la Victoire, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit : 1°) de l'ENTREPRISE NORD-FRANCE, dont le siège est à Roye (Somme), Route de Paris, 2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), rue Charles Michels, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de l'entreprise Nord-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 9 avril 1979, M. X..., salarié au service de la société Nord-France, a eu la main gauche gravement mutilée par les pignons de la couronne de levage d'une grue ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 juin 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir qu'à plusieurs reprises, il avait attiré l'attention de la société Nord-France sur la nécessité de mettre en place sur la grue un dispositif de sécurité, de sorte que, par application de l'article L.231-8-1 du Code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable était de droit et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'accident étant survenu avant la réforme apportée à l'article L. 231-8-1 du Code du travail par la loi du 23 décembre 1982, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dans lesquelles était demandée l'application de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'entreprise Nord-France et la CPAM de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz