Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2315933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315933
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 4 août 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole les articles L. 311-1 et -2, L. 200-4 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en vue de rendre visite à sa fille et son fils. Par décision du 4 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision implicite du sous-directeur des visas doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme A épouse B de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, âgée de 53 ans à la date de la décision attaquée, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à ses deux enfants, justifie disposer d'attaches matérielles au Cameroun, où elle est cheffe d'entreprise, ainsi que l'établissent une attestation de création d'entreprise, une attestation d'immatriculation ainsi que le registre du commerce et du crédit mobilier à son nom attestant d'un début d'activité le 18 avril 2022. La requérante justifie également disposer de ressources propres en produisant la copie d'un relevé bancaire à son nom mentionnant un solde créditeur au 24 juillet 3 265 949 francs CFA, équivalent à 4 975,55 euros. Enfin, Mme A épouse B verse aux débats une attestation d'hébergement établie par sa fille et validée par le maire de la commune de résidence de cette dernière, ainsi que des bulletins de salaire de celle-ci. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, Mme A épouse B est fondée à soutenir que le motif de refus de visa opposé par le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A épouse B le visa d'entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1e r : La décision implicite née le 18 octobre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A épouse B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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