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Tribunal Administratif de Dijon, 13 février 2024. 2300582

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2300582

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lukec demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application et dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023 le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 29 décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par une décision du 2 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 29 décembre 2023, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 3 janvier suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 13 février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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