Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-18.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.401
Date de décision :
3 avril 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° C 17-18.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société M3, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 12 septembre 2016 (2e chambre civile) et deux arrêts rendus le 27 février 2017 et le 3 avril 2017 (4e chambre civile) par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Monsécoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à M. B... M..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Entreprise M... B... Matériel PPM,
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], en sa qualité d'assureur de la société M3,
4°/ à la société Konrad Forsttechnik GmbH, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société M3, de Me Haas, avocat de M. M..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société La Monsécoise ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société M3 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 septembre 2016 et en ce qu'il est dirigé contre la société Konrad Forsttechnik GmbH ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société La Monsécoise la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société M3.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 27 février 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 3 avril 2017, d'AVOIR prononcé la résolution pour vice caché du contrat de vente de la pelle à chenilles de marque JCB JS 220 AMS Monobloc LCXD équipée de la tête d'abattage de marque Konrad modèle Woody 52, d'AVOIR condamné la société M3 à rembourser à la société La Monsécoise la somme de 208.000 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à charge pour la société M3 de venir récupérer la pelle à chenilles à ses frais, et d'AVOIR condamné la société M3 à payer à la société La Monsécoise la somme de 55.349,12 € HT à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que, sur l'existence d'un vice caché : Il résulte sans ambiguïté du rapport d'expertise que l'équipement litigieux, constitué de trois ensembles (la pelle sur chenilles JCB 3 fournie par la société M3 ; la tête d'abattage fournie par la société Konrad ; le système d'alimentation hydraulique fabriqué par l'entreprise PPM (B... M...)), a présenté des désordres dès sa livraison. A l'origine des dysfonctionnements, l'expert a identifié plusieurs facteurs, notamment : - l'inadéquation de la tête au porteur ; - l'inadéquation du circuit hydraulique aux besoins de la tête et aux capacités de la pelle ; - le dimensionnement et le choix des composants ajoutés par la réalisation du montage pelle / tête pour l'alimentation hydraulique ; que l'expert a considéré que compte tenu des conditions d'utilisation très dures et inhérentes au travail en forêt, qui sollicitaient très fortement les différents composants, le choix des constituants des matériels, en particulier les composants hydrauliques, auraient pu être d'un standard plus élevé ; qu'il a estimé que ces défauts ne permettaient pas de caractériser un vice de fabrication, mais plutôt une approche technique minimaliste dans la définition des contraintes que subissaient les matériels, à l'origine des pannes ; que le tribunal quant à lui a écarté l'existence d'un vice caché au motif qu'un tel vice, inhérent à la chose, ne pouvait exister dans le cas d'un équipement composé de plusieurs ensembles dépourvus de vice de fabrication ; que cette considération ne fait cependant pas obstacle à l'existence d'un vice caché dans la mesure où la société La Monsécoise a acquis l'équipement entier auprès du même vendeur, la société M3, sous le contrôle de laquelle il a été monté et livré ; que même si chaque élément, envisagé seul, est dépourvu de vice de fabrication, le vice caché peut consister en une incompatibilité totale ou partielle entre certains éléments de l'ensemble ; que l'inadaptation constatée par l'expert notamment entre la tête d'abattage et la pelle à chenilles, et l'insuffisance structurelle du circuit hydraulique pour répondre aux besoins de la tête et aux capacités de la pelle, permet de caractériser un vice, préexistant à la vente puisqu'inhérent à la conception même de la machine, et non visible aux yeux de l'acquéreur puisqu'affectant un système complexe et élaboré ; que les intimés ne peuvent opposer le fait que l'appelante aurait, en toute connaissance de cause, fait le choix d'acquérir une pelle hydraulique équipée d'une tête d'abattage plutôt qu'une machine forestière sur pneus, alors que si l'engin à chenilles lui permettait certes un accès plus facile sur terrain accidenté dans les bois, il présentait l'inconvénient d'avoir un rendement inférieur et de ne pas pouvoir faire fonctionner en même temps la tourelle en orientation et la coupe en raison d'une puissance hydraulique insuffisante ; qu'en effet, aucun d'entre eux ne justifie avoir délivré cet avertissement à l'intéressée, alors qu'il est acquis aux débats que tous étaient prévenus des impératifs qu'entraînait la réalisation d'une machine hybride et polyvalente, et parfaitement informés de l'usage qui devait en être fait et de la nature de la prestation attendue ; que par ailleurs, il ne ressort pas des débats que toutes les pelles hydrauliques, quelle qu'en soit la conception, soient inévitablement affectées par ce défaut auquel M. M... a d'ailleurs tenté de remédier en ajoutant une pompe auxiliaire, ce qui a permis d'augmenter la puissance hydraulique de l'engin et de résoudre certains des désordres allégués ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement, et de dire que l'ensemble litigieux était affecté d'un vice caché ; que, sur l'impropriété à l'usage : les intimés soutiennent que les différents désordres affectant le matériel ne le rendaient pas impropre à son usage et n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une action rédhibitoire ; qu'ils étaient en outre facilement réparables, et ont fait l'objet de plusieurs interventions de la société M3 et de la société PPM ; qu'enfin ils résultaient en partie d'une utilisation défectueuse par la société La Monsécoise ; que le tribunal a lui aussi estimé que les pannes et arrêts pouvaient être résolus et n'avaient provoqué qu'une diminution d'agrément ne constituant pas un vice caché et ne rendant pas la pelle impropre à son usage dans la mesure où elle avait pu être utilisée et utilisable sur une moyenne de plus de 6 heures par jour ; qu'il ressort néanmoins des débats et du rapport d'expertise que le matériel a connu 74 pannes entre le 1er septembre 2008 et le mois de mars 2011, dont 55 entre septembre 2008 et avril 2010. L'existence de pannes aussi récurrentes (qui ont entraîné 74 jours d'arrêt sur 609 jours entre le 30 avril 2008 et le 28 février 2010 soit un taux de 12,2 % supérieur aux standards d'indisponibilité qui se situent entre 5 et 10 %) n'a pas permis une utilisation 'normale' de la machine, et n'a pu manquer de générer une désorganisation de l'activité de la société et des surcoûts d'exploitation, ce qui confirme l'impropriété à l'usage ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les intimés, les interventions réalisées par eux pour tenter de remédier aux désordres, et notamment l'ajout d'une pompe hydraulique, ne se sont pas révélées probantes, certains désordres subsistant encore à ce jour ; qu'aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que l'appelante ayant fait le choix, discrétionnaire, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société M3, vendeur, à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 208.000 € H.T. ; que la société M3 devra récupérer le matériel, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ; que, sur les dommages et intérêts, [
] ; que compte tenu des justificatifs versés aux débats, il y a lieu, sur ce fondement, de condamner la société M3 au paiement des sommes suivantes: - 25.200 € HT au titre des pertes d'exploitation indirectes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, (chiffre validé par l'expert) - au titre de ses pertes directes liées à la défectuosité de la machine JCB, la somme de 16.486,40 € HT (6.068,09 HT € telle que retenue par l'expert, ainsi qu'une somme de 10.418,31 € HT correspondant aux dépenses exposées après le dépôt du rapport au titre des désordres) - 27.500 € HT (2.750 € HT X 10) correspondant au coût de location d'une autre machine pendant 10 mois, d'août 2012 à mai 2013 ;
1) ALORS QUE le vendeur n'est tenu de la garantie qu'à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, en n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'une chose n'est pas impropre à son usage lorsque le vice qui l'affecte ne fait qu'en diminuer l'agrément ou le rendement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté des défauts résultant de l'inadaptation entre la tête d'abattage et la pelle à chenilles, et de l'insuffisance structurelle du circuit hydraulique et considéré que l'impropriété de la chose à son usage résultait d'un nombre de pannes, selon un taux de 12,2%, supérieur au taux standard d'indisponibilité se situant entre 5 et 10%, qui avait généré une désorganisation de l'activité et des surcoûts d'exploitation ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des constatations de l'expert que la pelleteuse, même affectée de défauts, avait pu fonctionner à raison de 6 heures par jour, soit une utilisation qualifiée de « quasi-normale » (concl., p. 21 § 2), de sorte que la chose vendue n'était pas impropre à son usage, mais seulement affectée de dysfonctionnements qui en diminuaient la productivité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2) ALORS QUE l'acquéreur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu ; qu'il importe peu que la réparation n'ait pas été totalement efficace, dès lors qu'elle a supprimé le caractère rédhibitoire du vice ; qu'en l'espèce, la société M3 faisait valoir que M. M... avait procédé à la pose d'une pompe hydraulique auxiliaire qui avait permis à la machine de tronçonner et d'opérer une rotation de la tourelle en même temps, remédiant ainsi au problème de fonctionnement hydraulique, de sorte que la pelleteuse fonctionnait depuis parfaitement (concl., p. 15 et s.) ; qu'en affirmant que la pelleteuse était affectée d'un vice caché rédhibitoire, malgré les interventions réalisées sur la machine qui « ne se sont pas révélées probantes, certains désordres subsistant encore à ce jour », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la chose vendue, telle que réparée par l'adjonction d'une pompe auxiliaire, présentait encore un vice la rendant impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou à un moindre prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
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