Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-40.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-40.422
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC pris en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Martine Z..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur de Mme Catherine X..., exploitant sous l'enseigne "institut Chrysalide Beauté",
3 / de l'UDAF de la Moselle, dont le siège est ..., prise en sa qualité de tuteur d'état de Catherine X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication fait au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC de Nancy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, à défaut d'écrit établi et signé lors de l'embauche, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée et que cette présomption n'admet pas la preuve contraire ;
Attendu que Mlle Z... a été engagée par Mlle X..., qui exploite un salon de beauté, à compter du 26 juillet 1995 pour une durée de deux ans ; que les parties ont signé le 25 août 1995 un contrat qualifié de contrat initiative-emploi ; que soutenant que son contrat de travail avait été rompu le 31 mars 1996, Mlle Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts et d'un arriéré de salaire ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mlle X... le 2 mai 1996, le CGEA de Nancy et l'AGS sont intervenus à l'instance pour solliciter la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la relation contractuelle avait débuté le 26 juillet 1995 et que le contrat de travail n'avait été signé que le 25 août 1995, énonce qu'on ne saurait considérer que le contrat conclu entre les parties n'a pas fait l'objet d'un écrit alors que cet écrit existe, même s'il a été signé tardivement ; que le défaut de remise du contrat de travail dans le délai de deux jours ne peut être sanctionné par la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, sanction que l'article L. 122-3-13 du Code du travail réserve à la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-1, en cas d'absence d'écrit ou d'omission des mentions légales obligatoires ;
qu'au surplus la rédaction tardive du contrat de travail entraîne une présomption simple de durée indéterminée qui est susceptible de preuve contraire et qu'en l'espèce la preuve résulte de la signature sans aucune réticence du contrat par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la relation contractuelle avait débuté le 26 juillet 1995 et le contrat initiative-emploi n'avait été signé que le 25 août 1996, ce dont il résultait qu'en l'absence de contrat établi et signé lors de l'embauche, le contrat était réputé à durée indéterminée, et que cette présomption était irréfragable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le CGEA de Nancy et l'AGS de leur demande de requalification du contrat à durée déterminée et ayant statué sur les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mlle Z..., M. Y..., ès qualités et l'UDAF de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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