Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00195 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GL4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me COUTAND
- Me LE BRETON
- Me LECLER-CHAPERON
- Expertises x3
Madame [C] [R] épouse [L]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Patricia COUTAND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
Non constitué
S.A. SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 04 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [R] épouse [L], cycliste, a été victime d’un accident de circulation le 7 décembre 2022, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, mettant en cause le véhicule de Mme [K] [T], assurée auprès de la SA SOGESSUR.
Mme [C] [R] épouse [L] a été hospitalisée et a subi une intervention, consistant en une ostéosynthèse par une plaquée vissée à sept vis après réduction de fracture sous anesthésie, le même jour au CHU DE [Localité 5].
Un rapport d’expertise médicale amiable, réalisé dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, a été rendu par le Docteur [J] [M], le 22 février 2024. La consolidation médico-légale a été fixée au 2 novembre 2023 et plusieurs postes de préjudice ont été évalués.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024, la SA SOGESSUR a formulé une offre définitive d’indemnisation à hauteur de la somme de 17.355,10 euros, à laquelle s’ajoute 3.750 euros d’ores et déjà versés.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 17 juin 2024, Mme [C] [R] épouse [L] a assigné la SA SOGESSUR et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon mention au dossier en date du 24 juillet 2024 la réouverture des débats a été prononcée afin que la demanderesse confirme ou infirme que l’accident est un accident de trajet et dans l’affirmative que les parties fassent leurs observations sur l’absence d’appel en déclaration de jugement commun de l’employeur public intéressé conformément à l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 16 août 2024 Mme [C] [R] épouse [L] a assigné le CHU DE [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon mention au dossier en date du 4 septembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée.
Mme [C] [R] épouse [L] sollicite la condamnation de la SA SOGESSUR à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice. Elle demande également la désignation d’un expert selon mission définie dans son assignation ainsi que la condamnation de la SA SOGESSUR à payer à la SCP DAMY ET ASSOCIES la somme de 2.686,08 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il convient d’ordonner une expertise afin qu’elle puisse être consolidée à une date conforme à celle de fin de ses soins et que soit envisagée son indemnisation définitive. Elle soutient que les conclusions de l’expertise amiable ne sont pas conformes avec la réalité de son état de santé.
Elle ajoute qu’elle n’a perçu à ce jour qu’une provision de 3.750 euros qui apparait minime au regard de l’ensemble des préjudices subis et de l’importance de ses besoins en tierce personne au cours de sa convalescence.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SA SOGESSUR n’entend pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande que Mme [C] [R] épouse [L] soit déboutée de sa demande en paiement d’une provision de 30.000 euros et de réduire la provision à de plus justes proportions, qui ne saurait excéder 10.000 euros.
Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la demanderesse ne saurait, sans se contredire, demander une mesure d’instruction destinée à lui permettre de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue et affirmer que l’obligation de la SA SOGESSUR ne serait pas contestable à hauteur du double de l’offre définitive formulée. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de frais à charge qui lui permettraient de fonder sa demande.
Elle fait valoir que l’expertise sollicitée est destinée à permettre à la demanderesse de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue et qu’il lui appartient d’avancer le montant des honoraires de l’expert qui sera désigné et de garder à sa charge les dépens de l’instance en référé expertise. Elle précise qu’elle n’est pas la partie condamnée aux dépens au sens de l’article 37 de la loi de 1991.
A l’audience le conseil de Mme [L] a indiqué que celle-ci n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle et que la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 était transformée en demande au titre de l’article 700 CPC.
La CPAM de la Vienne et le CHU DE [Localité 5] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM de la Vienne et le CHU DE [Localité 5] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés, l’acte leur ayant été signifié à personne se disant habilitée les 17 juin et 16 août 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [C] [R] épouse [L] justifie qu’elle a présenté des complications après l’accident de la circulation survenu le 7 décembre 2022.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [C] [R] épouse [L], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L’existence d’une obligation d’indemnisation de l’accident n’est pas contestée par la SA SOGESSUR, assureur du véhicule impliqué.
Toutefois, s’agissant du quantum, elle reconnait une créance d’un montant ne pouvant excéder la somme de 10.000 euros.
Si les conclusions de l’expert sont contestées sur certains points (tierce personne, gêne, consolidation) elles le sont en raison de leur sous estimation et il ressort des conclusions de l’expertise médicale amiable réalisée par le Docteur [J] [M] (pièce de la demanderesse n°A20) qu’ont été retenues :
Une gêne temporaire totale du 7 au 10 décembre 2022 ;Une gêne temporaire partielle de classe III du 11 décembre 2022 au 4 février 2023 ;Une gêne temporaire partielle de classe II du 5 février 2023 au 4 mars 2023 ;Une gêne temporaire partielle de classe I du 5 mars 2023 au 2 novembre 2023.Un besoin d’assistance par une tierce personne de 1h30 par jour sur le plan humain et 1h par jour sur le plan des activités ménagères du 11 décembre 2022 au 4 février 2023 et de 4h par semaine du 5 février au 4 mars 2023, un taux d’AIPP de 5%, des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 et un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7 ont également été retenus.
La SA SOGESSUR a ainsi proposé dans le cadre de son offre définitive d’indemnisation (pièce de la défenderesse n°1) la somme de 17.355,10 euros et il n’est pas apporté d’éléments contredisant cette évaluation, en l’état des constations médicales.
Dès lors la SA SOGESSUR sera condamnée à payer la somme de 17.355,10 euros à Madame [C] [R] épouse [L] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SA SOGESSUR, qui succombe sur la demande provisionnelle, sera condamnée provisoirement aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
L’équité commande de condamner la SOGESSUR à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SA SOGESSUR à payer la somme de 17.355,10 euros à Madame [C] [R] épouse [L] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [B] [D],
Experte près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [S] [W],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
2. Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. Entendre Madame [C] [R] épouse [L] et recueillir ses doléances
4. Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [C] [R] épouse [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
5. Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l'accident,
6. Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
7. Déterminer la date de consolidation,
8. Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
9. Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Madame [C] [R] épouse [L] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de mille euros (1.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne et au CHU DE [Localité 5] ;
Condamnons la SA SOGESSUR à payer la somme de 1000 euros à Madame [C] [R] épouse [L] sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SA SOGESSUR provisoirement aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président