Cour d'appel, 11 décembre 2014. 12/01172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01172
Date de décision :
11 décembre 2014
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ARRET N.
RG N : 12/ 01172
AFFAIRE :
M. Jean Claude X...
C/
SA BANQUE CIC BORDELAISE
DB-iB
remboursement de prêt
Grosse délivrée à
Maître LACHAISE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2014
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Claude X...
de nationalité Française
né le 14 Juin 1953 à VILLEURBANNE (69100), demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 21 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SA BANQUE CIC BORDELAISE
20, quai des Chartrons-33058 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 06 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE LITIGE
La SA société bordelaise de Crédit Industriel ou Commercial (ou la SA CIC) a consenti à la
la SAS FINATI (dont les parties indiquent qu'il s'agit aujourd'hui du GROUPE ATI), un prêt LBO d'un montant de 350. 000 euros destiné a l'acquisition de 66, 43 % des titres de la société AT INGENIERIE.
Ce prêt était garanti par les cautions solidaires suivantes : Monsieur Pierre Antoine Z..., à hauteur de 84 000 euros, monsieur Jean Claude X..., à hauteur de 84 000 euros, Monsieur Bruno A..., à hauteur de 84 000 euros.
Selon les explications des parties et quelques pièces :
- par jugement du 18 juin 2010, le Tribunal de Commerce de BRIVE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'emprunteur,
- la SAS CIC a déclaré sa créance,
- la SA CIC a diligenté une action contre M. Z... et M. X..., par jugement du 17 juin 2011, le Tribunal de commerce de BRIVE a sursis à statuer dans l'attente du jugement d'adoption de plan ou de liquidation judiciaire de l'emprunteur,
- par jugement du 20 janvier 2012, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la société emprunteuse,
- par jugement en date du 21 septembre 2012, sur l'action contre les cautions, le Tribunal de Commerce de Brive a statué ainsi :
condamne Pierre Antoine Z... à payer à la Société Bordelaise CIC la somme de 84. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamne Jean Claude X... à payer à la SA CIC la sornrne de 84. 000 ¿
avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamne solidairement Pierre Antoine Z... et Jean Claude X... à lui
payer la somme de 1. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile et aux entiers dépens.
MM Z... et X... ont interjeté appel
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26/ 03/ 2014 a homologué un accord entre la SA CIC et M. Z... et constaté le désistement de la SA CIC à son égard.
M. X... présente les demandes suivantes :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 21 septembre 2012,
Constater que ni le contrat de prêt, ni l'engagement de caution en vertu duquel il a été établi ne sont datés,
Dire que la garantie de la caution ne peut être considérée comme étant entrée en vigueur,
A titre subsidiaire,
Dire à ce jour non justifié le montant de la créance pour laquelle l'engagement de caution est
actionné,
En toute hypothèse, donner acte de ce que le CIC Société Bordelaise s'est expressément engagé à ne pas poursuivre l'exécution de titre qu'il pourrait détenir à l'encontre de Monsieur Jean Claude X... pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement accepté par jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 20 janvier 2012,
Débouter le CIC Société Bordelaise de toutes autres demandes,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
La SA CIC conclut à la confirmation.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par M. X... le 20/ 05/ 2014 et par la SA CIC le 23/ 06/ 2014.
MOTIFS
Les engagements de caution sont intégrés dans l'acte de prêt.
L'engagement de caution de M. X... est signé à son nom. Il lui est donc opposable.
Il comporte la mention manuscrite selon laquelle : en me portant caution de la SAS Finati dans la limite de 84. 000 ¿ (en lettres et en chiffre)... et pour la durée de huit ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur les revenus et mes biens si la SAS Finati n'y satisfait pas elle-même...
Il en ressort qu'il s'agissait bien d'un engagement de caution personnelle, dont M. X... a pu ainsi se rendre compte de la portée et l'étendue, étant observé qu'il était le Président de la SAS Finati et que les conditions générales (page 4, article 7. 1) détaillent les effets de la " caution solidaire personnes physiques ".
Le document dans son ensemble (acte de prêt, engagements de caution) n'est pas daté.
L'absence de date n'affecte pas la validité d'un cautionnement, ni son opposabilité qui résultent de la signature du cautionnement et de la mention manuscrite.
Le cautionnement a été consenti dans l'acte de prêt et n'est donc pas antérieur (ou postérieur).
Le prêt prévoit (page 2) que le nombre, le montant et la date de chaque échéance.... sont indiquées sur le tableau d'amortissement remis à l'emprunteur, puis qu'il est remboursable en 6 annuités successives de 69. 397, 78 ¿ chacune.
Le CIC n'a pas cru devoir produire le tableau d'amortissement.
Cela étant, le prêt dispose (article 4. 2. 2) que la période de franchise prendra fin au plus tard le 31/ 07/ 2006.
Il était stipulé que le prêt s'amortirait par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres de la banque.
Il est exposé de manière non discutée que l'emprunteur avait réglé les échéances annuelles de 2007/ 2008/ 2009.
La déclaration de créance fait état d'annuités du 25/ 07/ 2007 au 25/ 07/ 2012 et d'impayés pour 3 échéances du 25/ 07/ 2010 au 25/ 07/ 2012.
Donc, le prêt était remboursable à compter du 25/ 07/ 2007, il y a eu défaillance de l'emprunteur et la garantie de la caution est bien entrée en vigueur et devenue exigible.
Sur le montant de la créance, la SA CIC a déclaré sa créance au titre de ce prêt pour 215. 186, 34 ¿ (3 échéances annuelles de 71. 728, 78 ¿ chacune du 25. 07. 2010 au 25. 07. 2012).
Avec une autre créance pour solde débiteur de compte (2. 949, 20 ¿) le total est de 218. 135, 54 ¿.
Ces créances ont été admises.
Le projet de plan de redressement, établi le 21/ 10/ 2011 par M. Jean-Claude X..., représentant légal de la SAS Groupe ATI, intègre ces créances.
Il y a lieu de déduire une prise en charge en octobre 2010 d'une assurance invalidité pour M. Bruno A... de 33. 215, 68 ¿.
La créance se détermine en fonction des conditions du prêt et non du calcul de l'indemnité d'assurance.
Dans le premier cas, elle est, en l'état des données ci-dessus, en octobre 2010, de 215. 186, 34 ¿-33. 215, 68 = 181. 970, 66 ¿ (sous réserve d'actualisation).
Même en retenant l'hypothèse de calcul de M. X..., soit un montant de 99. 647, 03 ¿, celui-ci reste supérieur à l'engagement de caution de M. X....
Il s'agit d'un engagement de caution solidaire.
Donc, si la banque ne peut pas réclamer plus que le montant de sa créance (et donc pas nécessairement 84. 000 ¿ totalement à chacun), elle peut poursuivre Monsieur X... pour obtenir un titre à concurrence de la totalité du montant de cet engagement, soit la somme de 84. 000 ¿, dans la mesure où sa créance excède ce montant.
Il peut être observé que la SAS CIC a fait une déclaration de créance actualisée le 19/ 09/ 2013 pour 190. 031, 21 ¿.
M. X... expose que le CIC, selon courrier du 26/ 10/ 2011, s'est engagé à ne pas poursuivre l'exécution du titre qu'il pourrait obtenir contre les cautions pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement.
Il est visé une pièce no1 mais qui n'est pas produite (il y a deux pièces au dossier appelant qui sont le prêt et le message assureur du 4/ 10/ 2014, pièces 1 et 6 dossier de l'autre partie).
Cela étant cet engagement n'est pas discuté (même si compte tenu de la réserve du Tribunal à ce sujet, il aurait été préférable d'avoir le document).
Mais, de toute façon, la SA CIC indique de manière non discutée que le plan de redressement a été résolu. Elle produit un extrait Kbis du RCS concernant la SAS GROUPE ATI et mentionnant notamment un jugement du 13/ 09/ 2013 prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Donc, le moyen et la demande sur cet aspect sont devenus sans objet.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CIC ses frais irrépétibles d'appel.
La demande en paiement d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de M. Jean-Claude X...,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de la SA CIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. X... aux dépens d'appel (hors ceux-ci visés dans l'ordonnance du 26/ 03/ 2014 concernant les dépens relatifs à l'instance SA CIC-M. Z...).
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