Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAL
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2023, à 17h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 29 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2023, à 15h26, par M. [Z] [H] ;
- Vu la pièce transmise par la préfecture de l'Essonne le 13 novembre 2023 à 10h57 ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 13 novembre 2023 à 11h10 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation y ajoutant :
Sur le moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire, le juge a pris sa décision en faisant application de la procédure relevant des dispositions spécifiques de l'article L743-18 du ceseda, de sorte qu'aucune nullité de l'ordonnance n'est encourrue.
Le juge ne pouvait se fonder sur l'absence de réponse à son invitation de faire procéder à un examen médical pour considérer que la levée de la mesure de rétention s'imposait, ce dernier ne disposant par ailleurs d'aucun pouvoir à l'égard de l'administration elle-même tenue à une obligation de moyens. Sans qu'il y ait lieu à retenir les pièces transmises par la préfecture après le début de l'audience, il convient de rappeler que s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé de l'intéressé au centre de rétention sont respectés, une juridiction qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules, assurent la prise en charge médicale de l'intéressé pendant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; En l'espèce, il convient de constater que l'intéressé ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé ou une difficulté de prise en charge. En tout état de cause, conformément à la circulaire du 22 février 2022, il appartiendra au médecin du Cra de saisir le médecin de l'OFII seul compétent pour apprécier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure dont il fait l'objet.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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