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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-40.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.275

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joao Y..., demeurant 13, résidence de la Renardière à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Melun (section industrie), au profit de M. Claude Z..., demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme A..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été engagé en qualité de maçon le 19 décembre 1983 ; qu'il a été victime d'un accident de travail en date du 27 janvier 1986 au 1er juin 1986, date à laquelle il a été déclaré consolidé ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 2 juin 1986 au 26 juillet 1987 ; que son absence s'est poursuivie jusqu'au 30 novembre 1987 sans justification ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité de préavis de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'équité conduisait à ne pas accueillir la demande du salarié ; Qu'en statuant ainsi en se fondant sur l'équité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Condamne M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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