Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.731
Date de décision :
19 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale, 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 1er et suivants du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de police, victime au cours du service de coups et blessures volontaires portés par M. Y... et bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité versée par l'Etat, a saisi une commission d'indemnisation des victimes en réparation de ses dommages ;
Attendu que, pour refuser d'imputer cette allocation sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que le fait que M. X... ne justifie d'aucun préjudice économique ne suffit pas à lui seul à démontrer de manière incontestable que l'allocation temporaire d'invalidité servie par l'Etat compense son préjudice physiologique, alors que son handicap se manifeste aussi dans sa vie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 20.273,23 euros l'indemnité due par le FGTI à M. X..., déduction faite de la provision déjà versée ;
Aux motifs que «compte tenu de ces éléments ainsi que des pièces versées aux débats, ainsi que des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au recours des tiers payeurs, dont il convient de tenir compte en vertu de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, le préjudice corporel de Monsieur X..., qui était âgé de 34 ans lors des faits et de 38 ans lors de la consolidation, sera indemnisé comme suit :
Préjudices économiques :
-dépenses de santé :
S'élevant à 6.485,26 euros, elles ont été prises en charge par l'agent judiciaire du Trésor et la victime ne demande aucune somme complémentaire ;
-perte de gains professionnels actuels :
Déduction faite des indemnités versées par l'agent judiciaire du Trésor, d'un montant de 19.396,91 , la Commission a évalué la perte de gains subie par Monsieur X... pendant l'incapacité temporaire totale de 1.423,23 ; cette somme n'est pas contestée et sera confirmée ;
-perte de gains professionnels futurs :
Monsieur X..., fait valoir que s'il a été déclaré apte à reprendre son activité professionnelle, il n'en reste pas moins que les troubles névrotiques dont il souffre seront un handicap pour l'évolution de sa carrière ; il demande dans ces conditions que soit prise en compte, au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'allocation temporaire d'invalidité d'un montant de 53.642,36 euros qui lui est accordée de ce chef ; le Fonds de garantie s'y oppose en soutenant qu'il n'est justifié par le requérant d'aucune perte de revenus professionnels consécutive à son incapacité permanente partielle et que l'allocation temporaire d'invalidité indemnise uniquement le déficit physiologique ; si l'expert ne retient aucune incapacité permanente partielle professionnelle, il résulte de la description faite par le Dr Z..., à laquelle renvoie le Dr A..., que le trouble névrotique récurrent modéré, qui subsiste chez Monsieur X..., affecte non seulement sa vie personnelle, mais aussi sa vie professionnelle. Il n'est cependant justifié d'aucune perte de gains ; il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef ;
Préjudices personnels :
déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur X... et le Fonds de garantie s'accordent pour le fixer à la somme de 11.900 ;
- souffrances endurées :
Evaluée à 3,5 sur 7, en tenant compte de l'agression initiale, de la suture de la plaie profonde de la nuque, de l'immobilisation cervicale en rapport avec la fracture de l'épineuse de la 5e cervicale, ainsi que des différents soins au niveau des érosions, elles ont été justement indemnisées par l'allocation de la somme de 5.000 ;
- déficit fonctionnel permanent :
Monsieur X... présente une incapacité permanente partielle de 5 %.
Compte tenu de la nature des séquelles et de son âge lors de la consolidation, il a été justement indemnisé de ce préjudice par l'allocation de la somme de 4.350 ; le fait qu'il ne justifie d'aucun préjudice économique ne suffit pas à lui seul à démontrer de manière incontestable, comme l'exige la loi, que l'allocation temporaire d'invalidité servie par l'Etat compense son préjudice physiologique, alors que son handicap se manifeste aussi dans sa vie professionnelle ; le Fonds de garantie sera donc débouté de sa demande d'imputation de cette allocation sur ce poste de préjudice personnel ;
- préjudice esthétique :
L'indemnisation de 600 n'est pas contestée ;
En définitive, il revient donc à Monsieur X..., déduction faite de la provision de 3.000 , une indemnité complémentaire de 20.273,23 » ;
Alors, d'une part, que, aux termes de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-56 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, lequel vise les pensions et rentes viagères que l'Etat verse à ses agents victimes d'un accident imputable à un tiers ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte, pour le calcul de la somme allouée à M. X... et destinée à être versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, des sommes versées par l'Etat au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, que (subsidiaire) l'allocation temporaire d'invalidité est accordée en tenant compte du seul degré d'invalidité médicalement constaté de son bénéficiaire et son droit à versement n'est ouvert qu'à compter de la date à laquelle la l'agent a repris son activité ; que l'allocation temporaire d'invalidité répare donc essentiellement un préjudice fonctionnel permanent ; qu'en excluant toute imputation des arrérages échus de l'allocation temporaire d'invalidité servie par l'Etat sur le poste du préjudice fonctionnel permanent, au motif qu'ils devaient s'imputer sur un poste de préjudice professionnel, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale et les articles 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 1er et suivants du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Alors enfin que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en refusant faire droit à la demande du Fonds de garantie tendant à déduire du poste de préjudice personnel « déficit fonctionnel permanent » les sommes reçues par M. X... au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, cependant que M. X..., qui demandait lui-même l'imputation du préjudice réparé par cette prestation sur le poste déficit fonctionnel permanent, n'en contestait pas le caractère personnel (concl. d'appel de M. X... sign. le 21 avril 2008, spé. p. 9, § 1), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique