Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-17.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.139
Date de décision :
12 décembre 2019
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° B 18-17.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P...
M. P... fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société AXA est assignée en sa qualité d'assureur de la société Gefib ; qu'il appartient donc à M. P... de rapporter la preuve que la société Gefib est responsable de la déchéance du brevet ; qu'il doit donc établir que la société Gefib était mandatée par lui en sa qualité de conseil en propriété industrielle pour veiller à la conservation du titre ; que le brevet a été déposé par la société Argos Innovation & Associés ; que celle-ci a ainsi été mandatée par M. P... pour veiller à la conservation du brevet ; qu'elle a versé les premières annuités ; qu'il appartient donc à M. P... de démontrer que la société Gefib a ensuite été mandatée à cet effet ; que cette preuve lui incombe compte-tenu du mandat donné à la société Argos Innovation & Associés pour déposer le brevet ; qui n'appartient pas à la société AXA de verser aux débats, comme il le prétend, une convention « confirmant la mission » de la société Argos Innovation & Associés ; que M. P... ne produit aucun mandat, document ou échange au terme duquel il aurait mandaté la société Gefib pour veiller à cette conservation et, donc, pour payer la redevance due en juillet 2008 ; que l'INPI a fait part de la décision de déchéance à la société Argos Innovation & Associés ; qu'il ne ressort donc pas de l'identité du destinataire de sa décision qu'un mandat a été confié à la société Gefib ; que la société Argos Innovation & Associés a été dissoute au terme d'une assemblée générale en date du 12 décembre 2008 ; qu'à la date prescrite pour le paiement de la quatrième annuité, elle était donc toujours en activité ; que la chute de son chiffre d'affaires en 2008 ne permet pas de considérer qu'elle n'avait plus d'activité réelle étant observé qu'elle a écrit à M. P... le 25 février 2008 au titre d'un autre brevet ; que la circonstance que les deux sociétés, distinctes, aient le même gérant ne suffit pas à démontrer, en l'absence de tout document, que les obligations de l'une ont été transférées à l'autre ; qu'il résulte de ces éléments que M. P... ne démontre, ni qu'il a mandaté la société Gefib pour verser la redevance due en juillet 2008, ni que la société Argos Innovation & Associés n'était plus, alors, en charge du mandat qui lui avait été confié, ni qu'elle a transmis son mandat à la société Gefib ; que l'envoi, en décembre 2009, par la société Gefib à M. P... d'une facture ne démontre pas qu'elle était mandatée en juillet 2008 pour s'acquitter de l'échéance due ; que le cabinet Gefib a été le mandataire, le 9 juillet 2008, de la société Ateliers de Yebles lors de l'inscription au registre national des brevets de la cession de la licence au profit de la société Diodon ; considérant, d'une part, qu'elle n'a été, en l'espèce, le mandataire que de cette société et non de M. P... dans le cadre d'un contrat conclu entre ces deux sociétés ; considérant d'autre part, que le document contient une case, à cocher, réservée au mandataire, pour le cas où il est « également le destinataire des correspondances afférentes
au maintien en vigueur du titre concerné » ; que cette case n'a pas été cochée par le cabinet Gefib ; que ce document, retenu par le tribunal, ne peut donc caractériser une reprise par la société Gefib de la gestion du portefeuille des brevets confiés à la société Argos Innovation & Associés, voire une reprise du seul brevet litigieux ; que la seule pièce de nature à établir l'existence d'un mandat de la société Gefib est le contenu du recours en restauration ; que la société y reconnaît avoir commis une faute dans la gestion du brevet ; mais considérant que cette reconnaissance est contenue dans une lettre adressée à un tiers alors qu'elle était mandatée pour introduire ce recours et qu'elle devait établir que M. P... avait une excuse légitime justifiant sa demande ; que, compte tenu de l'objet de la lettre, sa reconnaissance visait à exonérer M. P... de toute responsabilité dans la déchéance du brevet ; que ce courrier n'avait pas pour objet de faire connaître à l'INPI les circonstances de son intervention dans la gestion de celui-ci ; que, compte tenu des conditions nécessaires à la restauration d'un brevet, seul importait que M. P... soit exonéré par elle de toute responsabilité ; qu'au regard de ces circonstances, cette reconnaissance revêt donc un caractère d'opportunité destinée à justifier le recours et ne vaut pas aveu d'un mandat donné par M. P... ; qu'il ne peut en être inféré, en l'absence de tout document, que M. P... l'avait mandatée à cet effet ou que la société Argos Innovation & Associés lui avait transmis le mandat donné par lui ; qu'enfin, M. P... ne justifie pas que la créance qu'il a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Gefib a été admise ; par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence du courrier adressé par M. R... à l'intimée, M. P... ne rapporte pas la preuve que la société Gefib avait mandat de payer la quatrième annuité et, ainsi, qu'elle a manqué à ses obligations ;
1./ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter un écrit que si celui-ci est obscur ou ambigu ; qu'en l'espèce, M. P... versait aux débats un courrier adressé par la société Gefib à l'INPI énonçant au sujet du brevet litigieux qu'« il s'est trouvé en effet que ce titre, déposé en 2005, a échappé à notre surveillance attentive, car une erreur dans la saisie de ce brevet dans notre banque de données s'est effectuée d'une manière fortuite, et nous ne nous en sommes pas aperçus en temps utile. En effet, au lieu de saisir le nom du déposant, ce qui est notre mode de répertoriage habituel, la personne qui a effectué la saisie de ce titre a relevé seulement le nom de H..., lieu de résidence du déposant et non pas le nom du déposant. De ce fait, la technicienne chargée de la gestion de la surveillance des annuités n'a pas trouvé de référence du brevet au nom d'P... G., une seule entité dénommée [...] est apparue à la date indiquée, et n'a pas insisté suffisamment pour se renseigner de manière à trouver la référence exacte de ce dossier. Nous regrettons vivement cette erreur qui nous est entièrement imputable, tout en étant tout à fait préjudiciable au déposant », ce dont il résultait de manière claire et sans aucune équivoque que la société Gefib reconnaissait avoir été chargée de la conservation du brevet litigieux ; que dès lors, en retenant, pour considérer M. P... n'apportait pas la preuve qu'il avait confié à la société Gefib un mandat pour veiller à la conservation de ce brevet, que ce courrier n'aurait pas eu pour objet de faire connaître à l'INPI des circonstances de son intervention dans la gestion du brevet mais seulement d'exonérer M. P... de toute responsabilité et qu'au regard de ces circonstances il ne pouvait en être inféré, en l'absence de tout autre document, que M. P... l'aurait mandatée à cet effet ou que la société Argos Innovation et associées lui aurait transmis le mandat donné par lui, la cour d'appel, qui, sous prétexte d'interprétation, a dénaturé la portée des termes clairs et précis de ce document, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QU'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit ou par un commencement de preuve par écrit rendant les faits allégués vraisemblables ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le courrier du 14 décembre 2009 adressé à l'INPI dans lequel la société Gefib reconnaissait que M. P... l'avait chargée de la gestion et de la surveillance du brevet n° 05-08011 n'établissait pas l'existence d'un mandat à cet effet, que les circonstances dans lesquels il avait été rédigé et son objet, qui était de fournir une excuse à M. P..., démontraient qu'il ne revêtait qu'un caractère d'opportunité, la cour d'appel, qui a écarté un écrit établissant un acte juridique en se fondant sur des éléments qui ne résultaient pas d'un autre écrit, ou même d'un commencement de preuve par écrit, a violé les articles 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3./ ALORS, enfin, QUE la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaire et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. P... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi en raison de la négligence de la société Gelib à l'assureur de cette dernière, qu'il ne justifiait pas que la créance qu'il avait déclaré au passif de la société Gelib aurait été admise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article L. 124-3 du code des assurances.
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