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Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-40.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.447

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Publicis Etoile, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section a), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Publicis Etoile, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991), que M. X... a été engagé le 9 juillet 1985 en qualité de chef de groupe par la société Publicis conseil qui est liée par la convention collective de la publicité et a mis en place un accord de participation ; que, comme convenu, M. X... a exercé ses fonctions à Toulouse dès son engagement, soit à compter du 1er septembre 1985 jusqu'au 1er septembre 1988, date à laquelle, à la demande de Publicis Etoile, département de Publicis conseil, il a été muté à Paris ; qu'ayant démissionné le 28 juin 1989, il a réclamé à Publicis conseil ses droits de participation pour la période de 1985 à 1989 ; Attendu que la société Publicis Etoile reproche à la décision attaquée d'avoir dit que la société Publicis conseil avait été l'employeur de M. X... du 1er septembre 1985 au 31 août 1989 ; alors que, selon le moyen, d'une part les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui ne constituent pas une énumération limitative des modifications dont la situation de l'employeur peut faire l'objet, reçoivent application de plein droit dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle même en cas de cession partielle ; que ces dispositions s'imposent au salarié, peu important que le nouvel exploitant lui agrée ou non ; qu'en l'espèce, l'agence de Toulouse exploitée par la société Publicis conseil a fusionné avec la société PBC publicité pour donner naissance à la société Publicis Soleil, entité juridique distincte, immatriculée au registre du commerce de Toulouse à compter du 4 octobre 1985 ; que, dès lors, même si M. X... a été embauché le 9 juillet 1985 par la société Publicis conseil, son contrat de travail, qui n'a pris effet que le 1er septembre suivant, a été transféré à la société Publicis Soleil sans qu'il soit nécessaire de porter cette modification à sa connaissance ; que, dès lors, en déclarant que la société Publicis conseil avait été l'employeur de M. X... du 1er septembre 1985 au 31 août 1989, la cour a manifestement violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, et par là même que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Publicis conseil se prévalant expressément des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publicis Etoile, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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