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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-44.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.797

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Marie-Paule, demeurant ... du Désert (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée LISA INFORMATIQUE, dont le siège est ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 3 septembre 1986) que Mme X... a travaillé au service de la société Lisa informatique du 13 mars 1985 au 27 juillet 1985, pour réaliser une commande ponctuelle et faire face à un surcroît de travail ; Attendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du salaire figurant sur son bulletin de paie pour le mois de juillet 1985 et de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que le jugement a retenu la non existence d'un contrat de travail ; qu'en effet le fait d'être en possession d'un bulletin de salaire est une preuve suffisante de l'existence dudit contrat, l'article L 121-1 du Code du travail n'exigeant aucun document précis et alors que, d'autre part, Mme X... avait indiqué dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais reçu le moindre salaire ; que, lors des débats, elle avait produit les photocopies de tous les chèques émis par la société Lisa informatique en paiement des salaires, mais que tous ces chèques étaient établis à l'ordre de M. X... qui était également salarié de la société ; que le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que la société Lisa informatique avait réglé à Mme X... la totalité du salaire de juillet, sans répondre aux arguments de Mme X... ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes ayant reconnu l'existence du contrat de travail, le moyen en sa première branche manque en fait ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X..., qui avait démissionné le 27 juillet 1985, avait été réglée en totalité de son salaire et de ses congés payés pour le mois de juillet 1985 ; qu'en sa seconde branche le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'ainsi, en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Lisa Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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