Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sovimar, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui était salariée de la société Sovimar depuis le 17 décembre 1986, a été licenciée le 27 avril 1992 pour motif économique tenant à la suppression de son poste dans le cadre d'une restructuration des services administratifs et après-vente ;
Attendu que la société Sovimar fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision et s'est contentée de soulever des motifs de pure forme assimilables à un défaut total de motifs, et alors, d'autre part, que la salariée ne contestait pas la nécessité de la restructuration des services administratifs et après-vente, ni la réalité de la situation économique ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas de la nécessité de procéder à une restructuration pour des raisons économiques sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant qui la salariée contestait le bien-fondé de son licenciement, a relevé, d'une part, que celui-ci était motivé par la suppression du poste de la salariée dans le cadre d'une restructuration, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que cette restructuration était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a pu décider, par une décision motivée, et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sovimar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sovimar à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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