Cour de cassation, 18 octobre 1993. 92-86.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.385
Date de décision :
18 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pauline, épouse X...,
- LA SARL "CREATION ET PROMOTION HORLOGERE" (C.P.H), contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 novembre 1992, qui, après avoir déclaré l'appel du ministère public irrecevable, les a condamnées solidairement à diverses pénalités fiscales, pour infractions à la législation des contributions indirectes ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux deux demanderesses et le mémoire en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SARL CPH et Mme Pauline X... coupables de défaut d'inscription ou d'inscription irrégulière au livre de police d'ouvrages en métaux précieux ;
"aux motifs, de première part, s'agissant du procès-verbal n° 106/86 en date du 1er avril 1986 intéressant le magasin exploité par la société CPH ... (20ème), qu'en ce qui concerne les écritures incomplètement portées au livre de police (absence d'identité complète des clients, ou du descriptif ou de la nature de l'or acheté), le procès-verbal fondant les poursuites fait foi jusqu'à preuve contraire des constatations matérielles qu'il relate ; qu'en outre, Victor X..., invité par les agents verbalisateurs à produire des documents justifiant de l'origine des ouvrages ou de l'identité des acheteurs, a reconnu n'avoir jamais délivré de factures d'achat à ses clients particuliers et que, dès lors, il est constant que ces écritures n'obéissent pas aux prescriptions de l'article 537 du Code général des impôts ; que s'agissant des achats et ventes de métaux précieux non portés dans le livre de police du magasin sis ..., la prévenue ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que les ouvrages concernés proviendraient d'autres magasins gérés par sa société et seraient portés sur les registres tenus par ces magasins ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 537 du Code général des impôts que doivent être inscrites au livre de police, qui doit être présenté à toute réquisition de l'autorité publique, toutes les réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou des ventes, et que, par conséquent, tous les ouvrages de ce magasin devaient être mentionnés au livre, quand bien même ils proviendraient d'autres éléments gérés par la société CPH, ce qui n'est nullement démontré ; que Victor X... n'a d'ailleurs pas
fait valoir cet argument, ni lors du contrôle ni lors de la rédaction du procès-verbal, et que ce n'est que lors de la rédaction du quatrième procès-verbal, en date du 4 décembre 1987, qu'il a proposé aux agents des impôts de leur soumettre l'ensemble des livres de police de la société dont il est directeur commercial ;
"aux motifs, de seconde part, s'agissant du procès-verbal n° 419/86 du 3 juin 1986, intéressant le magasin exploité à Leers (59), qu'en ce qui concerne le défaut d'inscription d'ouvrages d'or et d'argent au livre de police, la prévenue ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en alléguant qu'il existait un inventaire comptable pouvant tenir lieu de livre de police, alors qu'aucune pièce justificative n'a été présentée aux agents de la garantie, ni lors du contrôle, ni lors de la rédaction du procès-verbal, dont Pauline X... avait été dûment informée par lettre recommandée avec avis de réception ; que, dès lors, les prévenues ne sont pas fondées à invoquer, lors de leur comparution à l'audience, soit plus de 5 ans après les faits, l'existence d'un livre de police sur lequel auraient été inscrits ces ouvrages ou d'un inventaire comptable en tenant lieu, dès lors, qu'aucune de ces pièces n'a été produite lors du contrôle ainsi qu'elle en avaient l'obligation ;
"aux motifs, de troisième part, qu'en ce qui concerne le procès-verbal n° 420/86 du 3 juin 1986, que, là encore, la prévenue ne peut se prévaloir, plusieurs années après les faits, de détenir des livres de police ou des documents comptables qui n'ont pas été présentés aux agents verbalisateurs, alors surtout que la responsable du magasin a déclaré qu'elle ne détenait aucun document comptable et ne tenait pas de livre de police ;
"aux motifs, enfin, qu'en ce qui concerne le procès-verbal n° 96/87 du 4 décembre 1987 intéressant également le magasin du ... (20ème), aucun représentant de la SARL CPH n'a présenté, lors du contrôle ou de la rédaction du procès-verbal, quelque document que ce soit de nature à justifier la présence des ouvrages non consignés dans le livre de police ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux des agents de l'administration des Impôts font foi jusqu'à preuve contraire et que la personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal ; que lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours et que, dès lors, les juges correctionnels ne peuvent refuser d'accueillir la demande d'un prévenu tendant à faire la preuve contraire des constatations de procès-verbaux des agents des impôts en se référant à l'incapacité où il s'est trouvé -lui-même ou son préposé- de faire cette preuve au moment où les agents de l'Administration ont dressé procès-verbal ;
"alors, d'autre part, que ce principe de droit interne est essentiel au procès équitable tel qu'envisagé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions des prévenues, ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué, que Pauline Y... et la Société CPH, qui se bornaient dans leurs écritures à critiquer le comportement des enquêteurs et l'étendue de leurs investigations, aient offert de rapporter devant les juges du fond, selon la procédure au demeurant facultative prévue par l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, la preuve contraire aux constatations faites par les agents de l'administration des Impôts dans les procès-verbaux, base des poursuites, quant à la non-inscription ou àl'inscription irrégulière d'ouvrages d'or et d'argent au registre de police exigé par l'article 537 du Code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 521, 522, 535, 536, 537, 538, 539, 1791, 1794-5 , 1804-B et 1823 du Code général des Impôts, 211-A de l'annexe du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Pauline X... coupable de détention de 9 ouvrages d'or d'un titre inférieur au minimum légal, défaut de marque de garantie de 39 ouvrages d'or, défaut d'inscription ou inscription irrégulière au livre de police de 791 ouvrages en métaux précieux et de 9 lots de broutilles d'or, achat à des personnes inconnues de 216 ouvrages d'or et de 9 lots de broutilles d'or et défaut d'inscription au registre visé à l'article 547 du Code général des impôts de pièces d'or monétaire, l'a condamnée solidairement avec la SARL CPH à payer à l'administration des Impôts diverses amendes et pénalités, et a dit que la contrainte par corps pourra s'exercer à son encontre conformément aux dispositions de l'article L. 240 du livre des procédures fiscales et des articles 473 et 749 à 762 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que Pauline X..., gérante statutaire d'une entreprise dont l'activité est réglementée, est personnellement responsable des infractions à la législation fiscale qu'elle avait l'obligation, en tant que représentante légale de la société, de faire respecter, et ce, d'autant plus que le respect des textes auxquels il lui est reproché d'avoir porté atteinte relève davantage de la gestion administrative qu'elle reconnaît exercer que du développement commercial de l'entreprise ;
"alors que, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, soit par motifs propres, soit pa adoption des motifs des premiers juges, que la prévenue ait participé matériellement aux infractions retenues à son encontre, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Pauline Y... coupable des infractions visées au moyen, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, qu'en sa qualité de gérante statutaire de la société CPH, entreprise réglementée, elle est personnellement responsable des infractions à la législation fiscale qu'elle avait l'obligation de faire respecter, ce d'autant plus, qu'elle a reconnu exercer en fait la gestion administrative de cette entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites par les juges du fond d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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