Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° X 19-13.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Le Bistrot Normand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.229 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Morinière, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Bistrot Normand, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société La Morinière, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Bistrot Normand aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Bistrot Normand.
Il est fait grief a l'arre t attaque d'AVOIR confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 7 novembre 2016 dans toutes ses dispositions a l'exception de celles ayant condamne la SARL Le Bistrot Normand a verser a la SCI La Morinie re la somme de 66 321,86 euros avec inte re ts de droit a compter du 4 fe vrier 2015 et la somme de 12 000 euros a titre de dommages et inte re ts contractuellement pre vus, qui seront infirme es et, statuant a nouveau du chef des dispositions infirme es et y ajoutant, d'AVOIR condamne la SARL Le Bistrot Normand a verser a la SCI La Morinie re les somme de 68 512,62 euros en principal, avec inte re ts au taux le gal a compter du 4 fe vrier 2015, et 19 726,67 euros a titre de dommages et inte re ts convenus contractuellement.
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'acte en requalification de la convention : que l'action tendant à l'application du statut des baux commerciaux à la convention de sous-location conclue entre les parties est une action en requalification ; que l'action aux fins de requalification des relations contractuelles en contrat de bail commercial est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat ; que pour faire échec à l'application de la prescription biennale, l'appelante ne saurait se prévaloir des dispositions de l‘article L. 145-5 alinéa 2 du code de commerce relatives à la transmutation du contrat dans la mesure où, à supposer que le bail puisse être qualifié de bail dérogatoire, ce qui est exclu compte-tenu de la durée de 15 ans contractuellement convenue et qu'il soit établi que le locataire se soit maintenu dans les lieux à l'expiration de celui-ci, un bail commercial ne peut lui avoir été substitué, le statut des baux commerciaux ne pouvant être conféré au sous-locataire du créditpreneur ; qu'en l'espèce, la convention de sous-location, qui constitue une convention d'occupation précaire, a été conclue le 25 mars 2004, de sorte que l'action en requalification formée sur le fondement de l'article L 145-1 du code de commerce par voie d'assignation du 30 juin 2015 doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement ayant déclaré prescrite l'action en requalification exercée par le preneur en vertu du statut des baux commerciaux ; Sur la demande de résiliation du bail sur le fondement de la clause résolutoire : Sur la nullité alléguée du commandement de payer : que l'appelante sollicite l'annulation du commandement visant la clause résolutoire sur le fondement de la mauvaise foi et fait notamment valoir que la SCI La Morinière tente de se libérer de son sous-locataire en signifiant un commandement contraire aux accords intervenus sur l'indexation du loyer et sur les travaux d'extension de la terrasse ; que cette argumentation ne saurait être accueillie ; qu'en effet, aucun usage déloyal de la clause résolutoire n'est établi dès lors que la SARL Le Bistrot Normand, dont la cour n'est pas tenue de suivre le détail de l'argumentation relative au contexte économique du litige qui repose pour l'essentiel sur des allégations non étayées par les pièces versées aux débats, ne rapporte pas la preuve que le commandement a été délivré pour des motifs étrangers au défaut de paiement des loyers et aux travaux d'extension non autorisés ; qu'en outre, le commandement est régulier en la forme en ce qu'il émane du bailleur crédit-preneur, le crédit-bailleur n'ayant ni intérêt ni qualité pour le délivrer et en ce qu'il rappelle la clause résolutoire prévue par le contrat et précise à la fois le montant des sommes dues au titre des loyers indexés impayés au titre de l'année 2014 et, de façon précise et non équivoque, le manquement invoqué relatif à la construction sans autorisation ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement visant la clause résolutoire ; Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire : que le contrat de sous-location versé aux débats comporte une clause résolutoire ainsi libellée "Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme ou fraction de terme de loyers, charges et accessoires à son échéance comme en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, ou encore en cas de violation des obligations imposées au sous-locataire par les textes légaux et réglementaires et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, contenant déclaration par le sous-bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution à l'expiration du délai ci-dessus, sans qu'il soit besoin de formalités judiciaires" ; qu'en l'espèce, si l'appelante soutient avoir effectué des règlements au cours de l'année 2014, elle ne conteste pas qu'ils ont été affectés, en application du principe d'imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes, au paiement des loyers impayés de l'année 2013 et elle ne démontre ni même n'allègue avoir réglé les loyers dus au titre de l'année 2014 ; qu'en outre, en cause d'appel, la SARL Le Bistrot Normand ne conteste pas le calcul de l'indexation réclamée par le sous bailleur mais se borne à faire état sans en établir l'existence d'un accord intervenu entre les parties relatif à la renonciation de la SCI La Morinière à se prévaloir de la revalorisation ; que l'appelante ne soutient pas avoir réglé les sommes dues au titre de l'année 2014 dans le mois suivant le commandement, ce qui justifie la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'en outre, la SARL Le Bistrot Normand ne conteste pas avoir réalisé des travaux de construction d'une terrasse alors qu'aucun accord de la SCI La Morinière ni du crédit-bailleur ne lui a été donné pour ce faire et ce en contravention avec les dispositions du contrat de sous-location ; que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement frappé d'appel en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 4 mars 2015, ordonné l'expulsion de la SARL Le Bistrot Normand et fixé une indemnité d'occupation due mensuellement jusqu'à la libération effective des lieux ; Sur les demandes en paiement : que si l'appelante sollicite la reformation de l'ensemble des dispositions du jugement déféré, elle ne fait cependant valoir à hauteur d'appel aucun moyen de nature à remettre en cause les dispositions ayant fait droit à la demande d'indexation avec application de l'indice du coût de la construction et de l'indice de base du 3e trimestre 2003 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit dans son principe à la demande formée par la SCI La Morinière au titre de la revalorisation des loyers mais d'accueillir l'appel incident formé de ce chef et de condamner la SARL Le Bistrot Normand au paiement de la somme de 68 512,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 février 2015 ; qu'en outre, dans l'hypothèse de l'acquisition de la clause résolutoire, le contrat prévoit que : "le sous locataire devra au sous bailleur une somme correspondant à trois mois de loyer à titre de premiers dommages et intérêts" ; que l'appelante n'oppose à ce titre aucun moyen de nature à justifier la réformation du jugement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit dans son principe à la demande formée au titre de la clause pénale et de le réformer dans son montant, la SARL Le Bistrot Normand ne contestant pas le quantum réclamé à hauteur de la somme de 19 726,67 euros, au paiement de laquelle il convient de la condamner ; Sur la demande de délais suspensifs de l'exécution du commandement : que la cour n'étant pas saisie par le dispositif des conclusions de l'appelante d'une demande de délais de paiement suspensifs de l'application de la clause résolutoire, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « Sur l'action en requalification du bail en bail soumis au statut des baux commerciaux : que la demande qui tend à la reconnaissance d'un bail commercial est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce, ce délai courant à compter de la conclusion du contrat. Toutefois, la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux qui serait né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire n'est pas soumise à cette prescription de deux ans ; que la présente convention ayant en l'espèce été conclue le 25 mars 2004, la question de la prescription apparaît dès lors subordonnée à la qualification préalable de ce contrat ; que si la qualification de convention d'occupation précaire telle que proposée par SCI La Morinière ne ressort nullement tant des clauses même de l'acte, la jouissance étant exclusivement limitée par le terme relativement lointain du crédit-bail sans autre restriction ou considération tenant notamment à la faiblesse de ce qui ne devrait être qu'une redevance et non un loyer affecté d'une clause d'échelle mobile ainsi que retenu en l'espèce, que des circonstances extrinsèques dès lors qu'il n'est fait état d'aucun motif propre à en justifier, la reconnaissance d'un bail dérogatoire, ainsi que sollicité par la SARL Le Bistrot Normand, suppose néanmoins que soit retenue l'existence d'une certaine forme de précarité choisie par les parties et tenant à la durée nécessairement limitée du bail ; qu'en effet, en vertu de l'article L. 145-5 du code de commerce, les parties, dans le cadre d'une location à effet d'exploitation d'un fonds de commerce, peuvent conclure un bail dérogatoire aux règles de durée normalement applicables à la condition que cette durée n'excède pas deux ans avant le 1er septembre 2014, cette durée ayant ultérieurement été portée à trois ans ; qu'or l'acte ne mentionne aucunement une limitation de durée autre que celle du terme du crédit-bail immobilier, soit le 24 février 2019, excluant en cela que les parties aient entendu avoir recours à un bail dérogatoire et que la période d'occupation postérieure à ce délai de deux ans puisse être considérée comme un simple maintien dans les lieux hors cadre contractuel ; que dès lors, pour comporter indubitablement des éléments propres à un bail commercial sans que l'existence d'un crédit-bail ne puisse à elle seule exclure cette qualification, la demande tendant à la requalification de ce contrat devait nécessairement être introduite dans le délai de deux ans à compter de sa conclusion, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, l'action tendant à la qualification de la convention en cause en bail commercial sera déclarée irrecevable comme étant prescrite ; Sur la demande tendant à ce que soit constatée la résiliation du bail : que la SCI La Morinière sollicite au premier chef que soit constatée la résiliation du contrat à compter du 4 mars 2015 sur la base du commandement de payer délivré par ses soins et visant la clause résolutoire, la SARL Le Bistrot Normand soutenant que ce commandement ne pourrait recevoir effet comme étant affecté d'irrégularités et reposant sur l'usage déloyal de cette clause ; qu'il doit à titre liminaire être noté que la clause résolutoire présente un caractère univoque et s'analyse comme une clause de résiliation de plein droit stipulée dans l'intérêt du sousbailleur, soit "si bon semble au sous-bailleur" au cas de "défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyers, charges et accessoires à son échéance comme en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail ou en cas de violation des obligations du sous-locataire" ; que la SARL Le Bistrot Normand fait référence sur ce point à l'article L. 145-41 du code de commerce qui pour les motifs sus énoncés ne permettant pas de conduire à la qualification de bail commercial ne peut trouver application. Par ailleurs, il n'est aucunement exigé que le commandement visant la clause émane du propriétaire alors que cette clause était effectivement prévue au contrat de sous-location, le commandement ayant par ailleurs été régulièrement dénoncé ; que le commandement de payer visant la clause résolutoire doit toutefois et nécessairement comporter certaines mentions de nature à informer le locataire des manquements reprochés, ce afin de lui permettre d'en apprécier leur bien-fondé ; que le commandement délivré le 4 février 2015 vise, pour partie, d'une part, la construction d'une terrasse, au sujet de laquelle il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle n'a pas été érigée conformément aux exigences contractuelles, peu important alors qu'elle ait été faite au vu et au su du crédit-preneur ou qu'il se soit agit d'un simple agrandissement. Il est néanmoins à noter que, outre le fait que le contrat de sous-location prévoit effectivement la destruction à titre de sanction, le commandement de payer ne vise nullement cette construction comme étant susceptible de conduire à la mise en oeuvre de la clause résolutoire laquelle est exclusivement liée à un "défaut de règlement dans le délai d'un mois" que le second manquement reproché tient à l'existence de loyers impayés et vise les loyers des 4 trimestres 2014, étant précisé que la référence dans l'acte au second semestre 2014 correspond manifestement à une erreur matérielle, ce pour une somme totale de 68 47175 euros ; qu'or, contrairement à ce qui est avancé par la SCI La Morinière, ces seules mentions révèlent à suffisance la nature et l'importance du manquement visé, la question du bien-fondé de ce grief étant une question distincte et devant être examinée dans un second temps sans que la régularité formelle du commandement ne puisse dès lors en être affectée ; que s'agissant du bienfondé de la mise en oeuvre de cette clause résolutoire tenant à un défaut de règlement des loyers, il doit être relevé que ces loyers incluent nécessairement les revalorisations telles que prévues dans la convention, l'indice de référence étant en l'espèce l'indice du coût de la construction ; que la SARL Le Bistrot Normand excipe du mal-fondé de cette réclamation en indiquant avoir régulièrement versé ses loyers durant l'année 2014. Toutefois, si ces versements ne sont pas contestés en leur principe, la SCI La Morinière précise, conformément aux tableaux produits en ce sens faisant état de retards de règlement et de l'absence de paiement des arriérés dus au titre de la revalorisation, qu'ils sont venus pour majeure partie s'imputer sur ces arriérés, ce qu'aucune des pièces versées par la SARL Le Bistrot Normand ne permet de remettre en cause alors même qu'il lui appartient de faire la preuve de sa libération au titre de cette obligation ; que la SARL Le Bistrot Normand soutient certes que l'indice du coût de la construction, base de la revalorisation, ne pourrait recevoir application puisque sans rapport direct avec l'objet du bail ; qu'or, si l'article L. 112-2 du code monétaire et financier exclut effectivement toute référence à un indice n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, il n'est nullement exigé que cet indice soit nécessairement en lien avec l'activité du locataire ; qu'il prévoit en outre qu'est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction, ce qui est le cas en l'espèce alors même qu'il ne peut être considéré, au regard de ce qui a été précédemment retenu, que le loyer en cause est un loyer commercial ; que dès lors, l'application de cet indice doit être retenue ; que la différence relativement minime entre la somme réclamée par la SCI La Morinière et la somme reconnue comme étant due par la SARL Le Bistrot Normand en cas d'application de cet indice, soit une différence de 2 144,56 euros HT, ne permet pas, à supposer même qu'elle soit admise, de retenir que les règlements intervenus en 2014 auraient pu s'imputer pour large part sur les loyers effectivement dus pour cette année 2014, ce alors même qu'il était justifié d'un arriéré en 2013 au titre de loyers courants et d'une revalorisation non pratiquée et pourtant préalablement sollicitée ainsi que cela ressort des échanges par mail (pièce 4 de la SARL Le Bistrot Normand) ; que la SARL Le Bistrot Normand ne justifie pas avoir réglé la totalité de ce qui était dû pour 2013, et qui incluait nécessairement cette revalorisation, le caractère prétendument soudain de cette réclamation ne permettant pas d'exclure le fait que le sous-bailleur pouvait légitimement s'en prévaloir, étant en outre précisé que les mails susvisés laissent apparaître une réclamation à ce titre dès novembre 2013 et que le décompte produit fait état d'un avoir que la SCI La Morinière précise avoir consenti ; qu'enfin, les circonstances tenant à l'existence de projets autres ne sont pas clairement établies et ne sauraient en tout état de cause occulter le fait que le sous-locataire n'a pas respecté son obligation de paiement, le contexte de mise en oeuvre de cette clause tel que précédemment décrit excluant que soit retenue la mauvaise foi à ce titre ; qu'en conséquence, le commandement délivré doit recevoir plein effet et il sera dès lors constaté que la convention liant les parties est résiliée à compter du 4 mars 2015 ; Sur les demandes en paiement et d'indemnité d'occupation et sur la demande de délais de grâce : que la SARL Le Bistrot Normand conteste le montant réclamé même en retenant l'indice du coût de la construction, soutenant que l'indice à prendre en considération est l'indice précédent le trimestre de l'échéance alors que la SCI La Morinière admet qu'elle a pris comme indice de base le troisième trimestre ; qu'or, la convention prévoit que l'indice de base est celui du troisième trimestre 2003 et que l'indice de comparaison sera celui connu à la date de l'échéance de révision, étant précisé qu'une révision triennale est prévue ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire référence à l'indice du trimestre précédent le trimestre de l'échéance ; que la demande en paiement telle que présentée par la SCI La Morinière apparaît pleinement justifiée de sorte que la SARL Le Bistrot Normand sera condamnée à lui verser la somme de 66 321,86 euros (dans la limite du dispositif de ses écritures), ce avec intérêts de droit à compter du commandement soit à compter du 4 février 2015 ; que par ailleurs, dans la mesure où l'occupation s'est maintenue postérieurement à la résiliation, il sera fait droit à la demande d'indemnité d'occupation présentée par la SCI La Morinière, à l'exclusion toutefois de la précision tenant à ce qu'il soit dît que tout trimestre civil commencé sera dû en intégralité dès lors que la convention prévoit que le loyer est payable mensuellement ; qu'enfin, si l'article 1244-1 ancien du code civil est effectivement applicable au cas d'espèce, la SARL Le Bistrot Normand ne justifie nullement de ce qu'elle serait en capacité, outre règlement du courant, de s'acquitter de cette somme dans le délai de deux ans ; que sa demande présentée à ce titre sera dès lors rejetée ; Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion : qu'au regard des développements précédents et du maintien dans les lieux, il sera fait droit à cette demande, autorisation étant donnée du recours à la force publique et à l'assistance d'un serrurier le cas échéant, sans qu'il n'y ait toutefois lieu à ce stade à fixation d'une astreinte ; Sur la demande de dommages et intérêts convenus contractuellement : que la convention prévoit qu'au cas de défaut de règlement conduisant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire, le sous-locataire devra au sous-bailleur une somme correspondant à trois mois de loyer à titre de premiers dommages et intérêts et la SARL Le Bistrot Normand n'apporte aucun élément susceptible de voir modérer les effets de cette clause ; qu'en conséquence, la SARL Le Bistrot Normand sera condamnée à ce versement, dans la limite toutefois de trois mois de loyer initialement fixé à 4 000 euros, soit 12 000 euros, à défaut de toute précision sur les effets de la clause d'échelle mobile sur cette clause et sur l'application des taxes » ;
1°) ALORS QU' une action en requalification d'une convention de sous location du bail commercial se distingue d'une action tendant non à la requalification du contrat, mais seulement à ce qu'il soit constaté que celui-ci est soumis au statut des baux commerciaux ; que, dans cette dernière hypothèse, le délai de prescription biennale prévue par l'article L 145-60 du Code du commerce ne s'applique pas ; qu'en déclarant prescrite l'action de la société Le Bistrot Normand, quand cette dernière demandait seulement que la convention de sous-location du 25 mars 2004 qu'elle avait signée avec la société La Morinière soit soumise au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le sous-locataire est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés et exploite un fond de commerce dans les lieux loués, le bail créé entre celui-ci et le locataire principal est en principe soumis au statut des baux commerciaux, indépendamment de toute action en requalification du contrat de sous-location, de sorte que l'application du statut des baux commerciaux n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, par fausse application, ensemble les articles L. 145-1 et 145-31 du code de commerce, par refus d'application ;
3°) ALORS QU'en affirmant que la société Le Bistrot Normand, d'une part, ne contestait pas le calcul de l'indexation réclamée par le sous-bailleur et, d'autre part, ne contestait pas avoir réalisé des travaux de construction d'une terrasse alors qu'aucun accord de la SCI La Morinière ni du crédit bailleur ne lui avait été donné pour ce faire, quand la sociéte Le Bistrot Normand soutenait, d'une part, que l'indexation devait être calculée au regard de l'indice des loyers commerciaux et non de l'indice du coût de la vie (cf. p. 13) et, d'autre part, qu'elle avait obtenu l'accord oral du groupe Spirit France pour les travaux de construction d'une terrasse, auxquels ni ce groupe ni la société La Morinière ne s'étaient d'ailleurs opposés lors de leur réalisation en 2014 (cf. pp. 4, 7 et 12), la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Le Bistrot Normand relatives, d'une part, à l'indice applicable pour le calcul de l'indexation (cf. p. 13) et, d'autres part, à l'obtention d'un accord oral et à l'absence d'opposition pour la réalisation des travaux de construction d'une terrasse (cf. pp. 4, 7 et 12), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cassation a intervenir sur les dispositions de l'arrêt ayant refusé l'application du statut des baux commerciaux entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le chef du dispositif ayant, par application de l'indice d'indexation du coût de la construction, condamne la société Le Bistrot Normand à verser a la société La Morinière les sommes de 68 512,62 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, et 19 726,67 euros à titre de dommages et intérêts convenus contractuellement ;
6°) ALORS QUE la société Le Bistrot Normand demandait la réformation du jugement dans toutes ses dispositions et donc notamment en ce que ledit jugement l'avait déboutée de sa demande tendant à ce que lui soient accordés des délais pour s'acquitter de son éventuelle dette et pour démonter la terrasse ; qu'en énonçant cependant qu'elle n'était pas saisie par le dispositif des conclusions de l'appelante d'une demande de délais de paiement suspensifs de l'application de la clause résolutoire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statut sur la demande de délais suspensifs de l'exécution du commandement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, par fausse application, ensemble les articles 4, 561 et 562 du même code.