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Tribunal Administratif d'Amiens, 28 septembre 2022. 2100992

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2100992

Date de décision :

28 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, la société SFR FIBRE SAS, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Fresnoy-le-Grand a rejeté sa demande de paiement de la somme de 46 227, 02 euros correspondant à l'indemnité contractuelle due à la remise des biens à la commune, dans le cadre du contrat de délégation de service public d'exploitation d'un réseau câblé ; 2°) de condamner la commune de Fresnoy-le-Grand à lui payer une somme de 46 277, 02 euros correspondant à l'indemnité contractuelle due à la remise des biens à la commune, dans le cadre du contrat de délégation de service public d'exploitation d'un réseau câblé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-le-Grand une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - tout bien affecté au service public nécessaire à son bon fonctionnement doit être qualifié de bien de retour ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 3132-5 du code de la commande publique, dès lors qu'au terme du contrat, le concessionnaire a droit à l'indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour dont la propriété a été transférée à l'autorité concédante ; - pour les mêmes raisons, la décision attaquée méconnait l'article 20.1 du contrat de délégation de service public conclu entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, la société SFR FIBRE SAS déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la société SFR FIBRE SAS de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société SFR FIBRE SAS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SRF FIBRE SAS et à la commune de Fresnoy-le-Grand. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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