Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° W 15-26.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Guez automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Y] [R], domicilié société civile immobilière [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Guez automobiles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [R] ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guez automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Guez automobiles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Guez automobiles SAS à payer à M. [V] la somme de 25 693,88 € en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Aux motifs que « sur l'obligation de la société Guez Automobiles, il est constant que le kilométrage réel du véhicule était de l'ordre de 230 000 km, soit supérieur de plus de 100 000 km à celui figurant au compteur ; que dès lors, cette mention erronée caractérisait, en raison de son importance significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance de la chose vendue ; que le fait pour le vendeur de porter sur la facture la mention "kilométrage inscrit au compteur 105 065 non garanti" ne le déchargeait pas de cette obligation fondamentale ; que sur le préjudice, il ressort suffisamment du rapport d'expertise amiable et contradictoire du véhicule litigieux que la différence entre le kilométrage réel et annoncé a généré un suivi inadapté des opérations de maintenance préconisées par le constructeur et entraîné le désordre constaté (assèchement total du moteur en huile) ; qu'alors que ce point n'avait pas été évoqué lors de l'expertise, on ne peut ainsi attribuer à un éventuel défaut de vidange imputable à M. [V] la survenance de la panne ; que c'est pourquoi la société Guez Automobiles doit être condamnée sur la base du rapport d'expertise précité et d'une facture du garage [Établissement 1] à payer à M. [V] : 1°) la somme de 18 664,50 € correspondant au prix du moteur ; 2°) celle de 737,76 € au titre des frais d'expertise mis à la charge de l'acheteur ; 3°) la somme de 290 € relative au coût du dépannage, 4°) la somme de 5 001,62 € au titre des frais de gardiennage (830 jours) ; [soit un] total [de] 24 693,88 € ;
qu'outre ce préjudice matériel, M. [V] justifie également de l'existence d'un préjudice moral en raison des difficultés auxquelles il a été confronté face au comportement du vendeur ; qu'une somme de 1 000 € lui sera allouée à ce titre » (arrêt, p. 4) ;
Alors, premièrement, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner la société Guez automobiles SAS à payer une certaine somme à M. [V] en réparation de son préjudice moral, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé justifie de l'existence d'un tel préjudice en raison des difficultés auxquelles il a été confronté face au comportement du vendeur ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement et subsidiairement, que l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice ; que pour condamner la société Guez automobiles SAS à payer à M. [V] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé justifie de l'existence d'un préjudice de cette nature en raison des difficultés auxquelles il a été confronté face au comportement du vendeur ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, troisièmement et subsidiairement, qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont la décision a été l'objet en appel ; que pour condamner la société Guez automobiles SAS à payer à M. [V] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé justifie de l'existence d'un tel préjudice en raison des difficultés auxquelles il a été confronté face au comportement du vendeur ; qu'en statuant ainsi, quand que la légitimité de la défense de la société Guez automobiles SAS avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit de résister à une demande en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, quatrièmement et subsidiairement, que le vendeur n'est tenu de réparer, en cas de mauvaise exécution de son obligation de délivrance, que le seul le préjudice directement causé à l'acquéreur par ce manquement contractuel ; que pour condamner la société Guez automobiles SAS à payer à M. [V] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé justifie de l'existence d'un tel préjudice en raison des difficultés auxquelles il a été confronté face au comportement du vendeur ; que se déterminant ainsi, sans caractériser de lien causal entre le préjudice moral allégué par l'acquéreur et le défaut de conformité imputé au vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard des articles 1147 et 1611 du code civil.
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