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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-20.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.072

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Thouars, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant à Cersay, Argenton-l'Eglise (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Thouars, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 274 et L. 275 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Prodimeubles, dont M. X... était le gérant, a été mise en règlement judiciaire le 19 mars 1984, puis en liquidation des biens le 18 juin suivant ; que le receveur principal des Impôts de Thouars a produit, les 5 avril, 22 mai et 10 septembre 1984, pour les sommes restant dues au titre de la TVA et des taxes annexes ; que, pour obtenir paiement du solde resté impayé de sa créance, il a assigné, le 27 janvier 1989, le gérant sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le président du tribunal de grande instance a dit recevable et fondée cette demande ; Attendu que, pour surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt retient que "la question, qui relève du contentieux des contributions directes, n'est pas de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, même par voie d'exception" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était en cause, non la prescription de l'émission des titres exécutoires, mais celle des poursuites engagées par le comptable public en vue du recouvrement de l'impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers le receveur principal des Impôts de Thouars, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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