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Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2023. 2305310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305310

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A,, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir pendant la durée nécessaire pour le réexamen de sa situation ou de fabrication de sa carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 4 octobre 2023, Mme A déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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