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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-21.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.255

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 septembre 1997, le véhicule automobile conduit par Mme X... épouse Y..., circulant sur une route départementale, a glissé sur une plaque de gas-oil répandu peu avant par un véhicule poids lourd appartenant à la société Delperie frères, et a été accidenté ; que Céline Y..., fille de la conductrice, âgée de 14 ans, passagère du véhicule, est décédée ; que Mme Y... a été blessée ; que M. et Mme Y... ont assigné le 6 septembre 2002 en responsabilité et indemnisation du dommage corporel de Mme Y... la société Delperie frères et son assureur, la société Axa assurances Région Midi Pyrénées (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ; qu'un jugement du 14 octobre 2003 a donné acte à la société Delperie et à l'assureur de leur reconnaissance du droit à indemnisation de M. et Mme Y..., et, sur la demande de ceux-ci, a ordonné, avant dire droit sur la réparation de tous les préjudices, des expertises comptable`et médicale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 211-9 , L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, et un nouveau délai de cinq mois , à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que, selon le second , si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai ; Attendu que pour débouter M. et Mme Y... de leur demande tendant au doublement du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées à la victime pour la période comprise entre le 3 mai 1998 et le 21 avril 2005, l'arrêt énonce que si l'assureur a l'obligation de faire une offre complète d'indemnisation à la victime dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'état définitif de la victime, il convient que cet assureur soit en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de faire cette offre ; que M. et Mme Y... ont fait assigner les sociétés Delperie et Axa par acte du 6 septembre 2002 faisant suite à un rapport d'expertise médical amiable ; que les sociétés Delperie et Axa déposaient alors des écritures contenant offre complète d'indemnisation des différents chefs de préjudice connus de Mme Y... ; que dans le cadre de la procédure devant le premier juge, ont été ordonnées, par jugement avant-dire droit du 14 mars 2003 , à la demande même de M. et Mme Y..., une mesure d'expertise comptable pour permettre de chiffrer l'éventuel préjudice économique de Mme Y..., puis une mesure d'expertise médicale ; que le rapport d'expertise médicale a été déposé le 19 février 2004 et le rapport d'expertise comptable le 29 mars 2005 ; qu'il est constant que les sociétés Delperie et Axa ont déposé des conclusions devant le tribunal de grande instance valant offre complète d'indemnisation le 20 avril 2005, soit dans le délai de cinq mois à compter du dépôt du dernier rapport d'expertise judiciaire ; que M. et Mme Y... ne peuvent arguer du retard apporté par l'assureur à faire une offre complète alors même qu'il résulte de la procédure judiciaire que I'assureur n'a été en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de faire cette offre complète qu'au mois de mars 2005 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'accident s'était produit le 2 septembre 1997 et que l'offre de l'assureur n'avait été formulée que le 20 avril 2005, alors que cet assureur était tenu de faire une offre d'indemnisation, fut-ce à titre provisionnel, au maximum dans les huit mois de l'accident, et sans préciser la date à laquelle l'assureur avait été informé de la date de consolidation, point de départ du délai de présentation de l'offre définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de leur demande dirigée contre la société Axa France en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. et Mme Y... tendant à la réparation du préjudice à la perte de revenu de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « la Cour constate qu'il résulte du seul rapport d'expertise médical judiciaire qu'il existe une éventuelle incidence professionnelle avec réduction partielle de l'activité liée à son état dépressif résiduel ; que ce rapport est en date du 19 février 2004 ; que la Cour constate aussi que Madame Y... ne justifie nullement de son état de santé actuel ni même d'une aggravation de cet état dépressif qui l'aurait conduit à diminuer fortement son activité professionnelle ; qu'elle ne démontre aucune incapacité physique à exercer sa profession puisque ne fournissant aucun certificat médical ni ancien ni récent ; que la Cour constate toujours que Mme Y... a vendu partie de sa clientèle à un prix très intéressant ainsi que cela résulte du rapport d'expertise comptable et ne lui occasionnant aucune perte de la valeur potentielle de son cabinet ; qu'en conséquence, la Cour constate que Mme Y... ne démontre pas la réalité de l'incidence professionnelle des conséquences de l'accident dont elle a été la victime ; qu'elle sera déboutée en l'ensemble de ses demandes de ces chefs et la décision sera réformée également de ces chefs » ; ALORS QUE, premièrement, M. et Mme Y... se prévalaient d'un examen fait par le Docteur B... le 29 février 2000 et inséré dans une expertise médicale officieuse établie par le Docteur C... et le Docteur B... (conclusions du 6 septembre 2007, p.7 et 17) ainsi que d'un certificat médical du Docteur D... reproduit dans le rapport d'expertise du Docteur E... désigné par le juge(conclusions du 6 septembre 2007, p.7 et 17) ; que dès lors les juges du second degré ne pouvaient considérer que Mme Y... ne produisait aucun certificat médical même ancien, indépendamment des conclusions de l'expert judiciaire; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du 6 septembre 2007 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que l'examen du Docteur B... en date du 29 février 2000 et que le certificat médical du Docteur D... figuraient à la procédure, les juges du fond ne pouvaient considérer que Mme Y... ne produisait aucun certificat médical même ancien ; qu'en énonçant le contraire, ils ont à tout le moins dénaturé ces deux documents. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté les demandes de M. et Mme Y... tendant à la réparation du préjudice à la perte de revenu de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE « la Cour constate qu'il résulte du seul rapport d'expertise médical judiciaire qu'il existe une éventuelle incidence professionnelle avec réduction partielle de l'activité liée à son état dépressif résiduel; que ce rapport est en date du 19 février 2004 ; que la Cour constate aussi que Mme Y... ne justifie nullement de son état de santé actuel ni même d'une aggravation de cet état dépressif qui l'aurait conduit à diminuer fortement son activité professionnelle ; qu'elle ne démontre aucune incapacité physique à exercer sa profession puisque ne fournissant aucun certificat médical ni ancien ni récent ; que la Cour constate toujours que Mme Y... a vendu partie de sa clientèle à un prix très intéressant ainsi que cela résulte du rapport d'expertise comptable et ne lui occasionnant aucune perte de la valeur potentielle de son cabinet ; qu'en conséquence, la Cour constate que Mme Y... ne démontre pas la réalité de l'incidence professionnelle des conséquences de l'accident dont elle a été la victime ; qu'elle sera déboutée en l'ensemble de ses demandes de ces chefs et la décision sera réformée également de ces chefs » ; ALORS QUE, Mme Y... demandait la réparation du préjudice lié à ce que, au début de l'année 2001, elle a été contrainte de réduire son activité ; que dès lors les juges du fond devaient s'interroger sur l'état de santé de Mme Y... à cette date ; qu'en opposant que Mme Y... ne justifiait nullement de son état de santé actuel, les juges du fond se sont déterminés sur la base de motifs impropres à justifier leur décision et que par suite ils ont violé les articles 1, 2 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 8 et 12 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a refusé de faire droit à la demande de M. et Mme Y... tendant au doublement des intérêts pour la période comprise entre le 3 mai 1998 et le 21 avril 2005 ; AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne l'appel fait par la SA AXA FRANCE et la SARL DELPERIE au titre du doublement du taux d'intérêt la Cour rappellera que si la compagnie a l'obligation de faire une offre complète d'indemnisation à la victime, il convient encore que cette compagnie soit en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de faire cette offre ; que la compagnie dispose d'un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'état définitif de la victime ; que la Cour relève à la lecture de chronologie de ce dossier que les époux Y... ont fait assigner la SARL DELPERIE et la SA AXA par acte en date du 6 septembre 2002 faisant suite à un rapport d'expertise médical amiable ; que la SA AXA FRANCE et la SARL DELPERIE déposaient alors des écritures contenant offre complète d'indemnisation des différents chefs de préjudice connus de Mme Y... ; que dans le cadre de la procédure devant le premier juge devaient être diligentées une mesure d'expertise comptable pour permettre de chiffrer l'éventuel préjudice économique de Mme Y... puis une mesure d'expertise médicale par jugement avant dire droit en date du 14 octobre 2003 et cela à la demande même des époux Y... ainsi que relevé par le premier juge ; que le rapport d'expertise médical était déposé le 19 février 2004 et le rapport d'expertise comptable le 29 mars 2005 ; qu'il est constant que la SA AXA FRANCE et la SARL DELPERIE ont déposé des conclusions écrites dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de RODEZ valant offre officielle et complète le 20 avril 2005 soit dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du dernier des rapports d'expertise judiciaire ; que les époux Y... ne peuvent venir arguer du retard apporté par la compagnie à faire une offre complète alors même qu'il résulte de la procédure judiciaire que la compagnie n'a été en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de faire son offre complète qu'au mois de mars 2005 » ; ALORS QUE, premièrement, l'assureur a une obligation cumulative ; qu'il doit non seulement offrir une indemnité, dans les cinq mois qui suivent la consolidation, mais également offrir une indemnité, fût-ce à titre provisionnel, dans les huit mois qui suivent l'accident ; que faute de satisfaire à l'obligation de faire une offre, fût-elle provisionnelle, dans les huit mois de l'accident, l'assureur devait être condamné à un intérêt dont le taux devait être doublé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du Code des assurances dans leur rédaction alors applicable ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'absence d'élément ne peut libérer l'assureur d'avoir à faire une offre dans les huit mois de l'accident dès lors que l'offre faite à titre provisionnel peut être reconsidérée au vu des éléments complémentaires obtenus ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du Code des assurances dans leur rédaction alors applicable. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que l'imputation des débours des organismes sociaux se fera conformément aux nouvelles dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « la Cour rappellera ensuite que la réforme des dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale intervenue le 21 décembre 2006 n'a pas eu pour effet de supprimer l'imputation des débours sur les sommes allouées à une victime au titre des préjudices soumise à recours mais seulement de dire que cette imputation se fera poste par poste et qu'en conséquence les demandes de Mme Y... doivent être rejetées » ; ALORS QUE lorsque la Caisse primaire d'assurance maladie a exposé des débours et qu'elle en demande le remboursement, le juge est tenu de faire la part respective des sommes qui reviennent à la victime et des sommes qui reviennent à la Caisse primaire d'assurance maladie par application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, sans pouvoir se contenter d'énoncer que la répartition se fera conformément aux textes ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 4 et 12 du Code de procédure civile, 4 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

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