Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00187

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00187

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAK6 ----------------------- [W] [K] c/ [M] [Z], [V] [O] épouse [Z] ----------------------- DU 19 DECEMBRE 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 19 DECEMBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [K] né le 29 Février 1992 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absent représenté par Me Cédric BERNAT membre de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 14 novembre 2024, à : Monsieur [M] [Z] né le 07 Mai 1959 à [Localité 3] (31), de nationalité Française, élisant domicile chez Me [W] [D], au [Adresse 1] Madame [V] [O] épouse [Z] née le 25 Juillet 1966 à [Localité 4], de nationalité Française, élisant domicile chez Me [W] [D], au [Adresse 1] absents représentés par Me Jonathan CITTONE membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 décembre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : - condamné M. [W] [K] à payer à M. [M] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] la somme de 6.674,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des matériaux payés et non livrés, des frais de location et de livraison - condamné M. [W] [K] à payer à M. [M] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] la somme de 1.155 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprises réalisés - condamné M. [W] [K] à payer à M. [M] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de leur préjudice moral - rejeté la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - rejeté toute demande plus ample ou contraire - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [W] [K] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, M. [W] [K] a fait assigner M. [M] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, prononcer la suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation assortissant les sommes allouées à M. [M] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] qui courent depuis le 5 septembre 2023 et juger qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives en ce que ses ressources financières ne lui permettent pas d'honorer sa condamnation car son activité ne lui permet pas de se rémunérer convenablement. Il ajoute qu'il n'a pas comparu en première instance car l'assignation lui a été délivrée à son ancien domicile. En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2024, soutenues à l'audience, M. [M] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] sollicitent que M. [W] [K] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, l'impossibilité de payer les condamnations ne caractérisant pas à elle seule un risque de conséquences manifestement excessives et M. [W] [K] n'apportant pas la preuve de sa situation financière. Ils précisent qu'ils sont en mesure de restituer les fonds en cas de réformation de la décision. Ils exposent, en outre, que M. [W] [K] ne développe pas de moyens sérieux de réformation à la décision dont appel, ce qui est une des deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de suspension de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il est constant que M. [W] [K] ne soutient pas, et a fortiori n'en justifie pas davantage, qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, de sorte qu'il ne remplit pas cette condition. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Il en sera de même de la demande tendant à la suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation assortissant les sommes allouées à M. [M] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] qui courent depuis le 5 septembre 2023, qui est une demande dépendant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire rejetée dans les motifs qui précédent. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens M. [W] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [W] [K] à payer à M. [M] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [W] [K] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2023 et de sa demande tendant à la suspension des intérêts au taux légal avec capitalisation ; Condamne M. [W] [K] à payer à M. [M] [Z] et Mme [V] [O] épouse [Z] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [K] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz