Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04415 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILGV
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 13h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 07 octobre 1965 à [Localité 2], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 23 octobre 2023 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 23 octobre 2023 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 novembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner dans les trois jours l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023, à 12h32, par M. [J] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- le premier moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance n'est pas qualifié en fait dès lors que le premier juge a répondu aux moyens soulevés oralement devant lui et qu'il a également répondu au moyen tiré d'une disproportion de la mesure ;
- le deuxième moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte n'est pas recevable, le seul fait d'affirmer que la personne qui a signé le document n'était pas compétent pour ce faire sans même mentionner le nom du signataire et les raisons pour lesquelles un doute est permis n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier ;
- le 3ème moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur l'absence de garantie de l'intéressé, étant ajouté que les argument tirés de sa présence en France depuis 36 années visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire ;
- le 4ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie ;
- le 5ème moyen tiré de la vulnérabilité et de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est étayé d'aucun document, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article R.743-11, étant précisé que le médecin du centre de rétention administrative est seul habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé en application de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce médecin étant à sa disposition si besoin, qu'il ne justifie pas y avoir fait appel ; qu'en l'état, dans l'attente de la décision du premier juge de faire examiner l'intéressé par un médecin, son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2023 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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