Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.890
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Valmante, immeubles D, E, F, G,, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société à responsabilité limitée SITG, dont le siège est ..., elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société immobilière Super Valmante et de la société anonyme Valmante Mazargues, domicilié ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Valmante, immeuble A, B, C, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice et notamment son syndic, la société en nom collectif, le Cabinet Cartier, dont le siège est ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, et notamment son gérant, domicilié audit siège,
3 / de la société Compagnie d'assurances La Fortune, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège est ...,
6 / de la Compagnie générale d'assurances (CGA), dont le siège est ...,
7 / de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la société à responsabilité limitée Cravero, domicilié ...,
8 / de la société Colas, société anonyme, venant aux droits de la Société des grands travaux de l'Est, dont le siège est aux Milles, Le Mercure C, ...,
9 / de Mlle Mireille B..., domiciliée ..., prise en qualité de liquidatrice de la société à responsabilitée limitée Marema,
10 / de Mme Simone Y..., domiciliée ..., prise en qualité de liquidatrice de la société à responsabilité limitée Marema,
11 / de M. A..., domicilié ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Quignon, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Mme C..., M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Valmante, immeubles D, E, F, G, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie d'assurances UAP et de la Compagnie générale d'assurances (CGA), les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Valmante immeubles D, E, F et G du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Valmante, immeubles A, B, C, la compagnie La Fortune, la compagnie l'Auxiliaire, M. Z..., ès qualités, la société Colas, Mlle B..., Mme Y..., M. A..., ès qualités ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1993), que la société Valmante Mazargues et la société civile immobilière Super Valmante ont fait construire un groupe d'immeubles, de 1962 à 1968, par la société Cravero, entreprise générale, qui a sous-traité les travaux pour partie à la société Grands Travaux de l'Est (GTE) -aux droits de laquelle vient la société Colas- assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) et pour partie à la société Quignon, assurée par la Compagnie générale d'assurances (CGA) ;
qu'invoquant des désordres survenus après réception, les syndicats des copropriétaires ont assigné en réparation les vendeurs-promoteurs, l'entrepreneur principal, les sous-traitants et les assureurs ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires des immeubles D, E, F, G fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'UAP et la CGA, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, pour juger infondée l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur du sous-traitant, sans rechercher si les dommages garantis n'étaient pas, quels que soient l'auteur et la nature, contractuelle ou délictuelle, de la demande adressée à l'assureur, tous ceux résultant de vices affectant les gros ouvrages, apparus au cours du délai décennal, et, en tant que tels, garantis par l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 112-4 et L. 112-6 du Code des assurances ; 2 / qu'en décidant qu'une police d'assurance couvrant l'ensemble des désordres ayant leur origine dans les gros ouvrages quand la charge en incombe à l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil (ancien) pouvait néanmoins exclure l'indemnisation de ces dommages au bénéfice du maître de l'ouvrage toutes les fois que l'assuré est intervenu en qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que la responsabilité des sociétés GTE et Quignon, sous-traitantes, était quasi-délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires et en en déduisant, sans dénaturation, que les polices "individuelles de base, responsabilité décennale" qu'elles avaient souscrites auprès de l'UAP et la CGA ne s'appliquaient pas ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Valmante, immeubles D, E, F, G à payer à l'Union des assurances de Paris et à la Compagnie générale d'assurances, ensemble, la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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