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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-12.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.956

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant à Paris (16e), ... de Serbie, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet au palais de justice à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que pour interdire provisoirement l'exercice de ses fonctions à M. Z..., avocat, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires, la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu, d'abord, que contrairement aux règles déontologiques de la profession, un conseil juridique et un comptable étaient domiciliés dans les locaux occupés par M. Z... dans des conditions risquant de créer une confusion entre ces professions et celle d'avocat ; qu'elle a, ensuite, relevé qu'il résultait du rapport de M. Y..., désigné en qualité de suppléant du cabinet de M. Perron à la suite d'une précédente poursuite disciplinaire, que celui-là rencontrait les plus grandes difficultés dans l'exécution de sa mission, M. Z... recevant directement une partie des ressources du cabinet, alors que celles-ci étaient insuffisantes pour régler les salariés, les collaborateurs, ainsi que les autres charges de ce cabinet ; qu'elle en a déduit que le comportement de cet avocat était de nature à mettre en péril tant la sécurité des tiers qui lui avaient confié la défense de leurs intérêts que la situation de ses collaborateurs et salariés ; Que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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