Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4V4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/12953
APPELANTE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462, avocat plaidant
INTIMEE
Mme [C] [K] ÉPOUSE [J]
[Adresse 4]
[Localité 3] (Italie)
Représentée par Me Olivier TABONE de l'AARPI Tabone and Partners, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
M. Marc BAILLY, Président
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
[M] [O] [K] a ouvert auprès de l'agence Crédit lyonnais Mac Mahon, située dans le [Localité 9], notamment les comptes bancaires suivants :
' un compte courant numéroté [XXXXXXXXXX08],
' un compte d'épargne sur livret numéroté [XXXXXXXXXX05].
Aux termes d'une promesse de vente conclue le 5 avril 2011 et réitérée le 30 janvier 2012, elle a vendu en viager sa résidence principale située au troisième étage d'un immeuble sis [Adresse 1], également dans le [Localité 9]. Le bouquet de la vente d'un montant de 312 313,53 euros a été viré le 6 février 2012 sur le compte courant de [M] [O] [K] numéroté [XXXXXXXXXX08].
Courant mars 2013, il a été procédé à un virement de la somme de 162 379 euros de son compte courant numéroté [XXXXXXXXXX08] vers son compte d'épargne numéroté [XXXXXXXXXX05] portant le solde dudit compte à la somme de 162 487,90 euros.
Par la suite, il a été procédé à sept virements d'un montant de 10 000 euros chacun de son compte d'épargne numéroté [XXXXXXXXXX05] vers son compte courant numéroté [XXXXXXXXXX08], entre le 16 septembre 2014 et le 24 novembre 2015. Dans le même temps, des retraits en espèces étaient réalisés sur le compte no [XXXXXXXXXX08], jusqu'en novembre 2015.
En février 2016, à l'occasion d'un passage à [Localité 9], la fille de [M] [O] [K], [C] [J], a procédé en présence de sa mère à l'examen des relevés bancaires de cette dernière, et a attiré son attention sur le caractère anormal de certains mouvements financiers opérés sur ses comptes bancaires.
Lors d'un rendez-vous avec la gestionnaire de ces comptes bancaires, [D] [P], il était fait état de l'existence d'un mandat donné à la banque justifiant la réalisation de ces virements.
Pourtant malgré plusieurs demandes de transmission dudit mandat, et deux mises en demeure adressées par l'intermédiaire de l'avocat de [M] [O] [K], la banque n'a pas justifié de l'existence de ce mandat.
[M] [O] [K] est décédée quelques mois après, le [Date décès 7] 2016.
C'est dans ce contexte que [C] [J], agissant en qualité d'ayant droit de [M] [O] [K], a assigné, par exploit en date du 5 juillet 2017, la société anonyme Crédit lyonnais devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1122 et 1147 du code civil, en responsabilité pour manquement à ses obligations contractuelles en ayant procédé à des virements de compte à compte sans mandat et pour avoir manqué à son obligation de surveillance et de conseil en laissant se réaliser des retraits douteux.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré les demandes de [C] [J] relatives aux virements des 16 septembre 2014, 16 novembre 2014 et 1er janvier 2015 forcloses ;
' Déclaré ses demandes relatives aux virements en date des 10 mars 2015, 1er mai 2015, 16 juin 2015 et 24 novembre 2015 recevables ;
' Condamné la société le Crédit Lyonnais à verser la somme de 40 000 euros à [C] [J], agissant en qualité d'ayant droit de [M] [O] [K] ;
' Dit que cette somme sera portée à l'actif de la succession de [M] [O] [K] ;
' Condamné la société le Crédit Lyonnais à verser la somme de 3000 euros à [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société le Crédit Lyonnais aux entiers dépens ;
' Dit que maître [H] [G] sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
' Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société Le Crédit lyonnais a interjeté appel du jugement en ce qu'il : « Déclare les demandes de Madame [C] [J] relatives aux virements en date des 10 mars 2015, 1er mai 2015, 16 juin 2015 et 24 novembre 2015 recevables. Condamne la société le Crédit Lyonnais à verser la somme de 40.000€ à Madame [C] [J], agissant en qualité d'ayant droits de Madame [M] [O] [K]. Dit que cette somme sera portée à l'actif de la succession de Madame [M] [O] [K]. Condamne la société le Crédit Lyonnais à verser la somme de 3.000 € à Madame [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société le Crédit Lyonnais aux entiers dépens. Dit que Me [H] [G] sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. Ordonne l'exécution provisoire. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 août 2022, le Crédit lyonnais demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par la 9 ème Chambre ' 2 ème Section du Tribunal Judiciaire de PARIS le 20 octobre 2021 en ce qu'il a statué ainsi :
« Déclare ses demandes relatives aux virements en date des 10 mars 2015, 1er mai 2015, 16 juin 2015 et 24 novembre 2015 recevables ;
Condamne la société le Crédit Lyonnais à verser la somme de 40 000 € à madame [C] [J], agissant en qualité d'ayant droits de madame [M] [O] [K] ;
Dit que cette somme sera portée à l'actif de la succession de madame [M] [O] [K] ;
Condamne la société le Crédit Lyonnais à verser la somme de 3000 € à madame [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société le Crédit Lyonnais aux entiers dépens ;
Dit que Me [H] [G] sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Ordonne l'exécution provisoire. »
Dire et juger le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en ses demandes et à toutes les fins qu'elles comportent,
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes formulées par Madame [C] [J] à l'encontre du CREDIT LYONNAIS irrecevables comme étant forcloses,
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [C] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [C] [J] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 6.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [C] [J] à payer au CREDIT LYONNAIS les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2022, [C] [J] née [K], venant aux droits de [M] [O] [E] [K] née [U] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER recevable l'action de Madame [C] [J] sur le fondement de l'article 1147 du code civil alors applicable ;
En conséquence,
RÉFORMER le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER qu'au regard des pièces versées aux débats, la société LE CREDIT LYONNAIS a manqué à ses obligations contractuelles en procédant sans mandat ni autorisation à des virements de compte à compte ;
DIRE ET JUGER qu'au regard des pièces versées aux débats, la société LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation de résultat de surveillance et d'information au titre des retraits douteux opérés sur le compte bancaire de Madame [M] [O] [K] ;
CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à verser la somme de 70.000 € à Madame [C] [J] ;
DIRE ET JUGER que cette somme sera portée à l'actif de la succession,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [C] [J] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier TABONE.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'audience fixée au 25 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité :
[C] [J] agit à titre principal en responsabilité contractuelle contre le Crédit lyonnais auquel elle reproche, d'une part, la réalisation de virements bancaires sans autorisation préalable ; d'autre part, des défaillances dans la gestion courante des comptes bancaires de [M] [O] [K]. Elle sollicite en conséquence une somme de 70 000 euros correspondant au montant total des virements litigieux.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 18 déc. 1991, no 88-45.083 ; Com., 12 mai 2004, no 02-10.653 ; 1re Civ., 19 fév. 2002, no 99-10.597 ; 16 janv. 2019, no 17-21.218).
En l'espèce, le dommage allégué s'est réalisé à partir du premier virement contesté, le 16 septembre 2014. L'action introduite le 5 juillet 2017, soit dans les cinq ans qui ont suivi, n'est pas prescrite.
Toutefois, par son arrêt no C-337/20 du 2 septembre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 58 et l'article 60, paragraphe premier, de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur, modifiant les directives nos 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/00/CE ainsi que 2006/48/CE abrogeant la directive no 97/5/CE, doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de payement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
Le premier juge a exactement analysé la demande principale de [C] [J] comme recherchant la responsabilité du Crédit lyonnais du fait d'opérations de payement non autorisées. Aussi bien [C] [J] agit-elle à titre subsidiaire en responsabilité à raison des mêmes faits sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Il s'ensuit que la recevabilité de l'action de [C] [J], quel qu'en soit le fondement, est subordonnée au respect du délai de forclusion édicté par l'article L. 133-24, alinéa premier, du code monétaire et financier, issu de la transposition de la directive no 2007/64/CE précitée, lequel dispose : « L'utilisateur de services de payement signale, sans tarder, à son prestataire de services de payement une opération de payement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de payement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de payement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Sur ce point, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse du tribunal qui, après avoir considéré comme établi que les informations relatives aux opérations de payement contestées avaient été fournies à [M] [O] [K], et rappelé que le signalement desdites opérations n'était soumis à aucune forme particulière, a justement estimé que le premier signalement suffisamment précis consistait dans la lettre de mise en demeure envoyée le 6 avril 2016 par l'avocat de [M] [O] [K]. Par cette lettre, il est en effet demandé au Crédit lyonnais de justifier « de nombreux mouvements financiers entre son compte épargne et son compte courant » antérieurs au mois de février 2016, et réalisés en vertu d'un mandat donné à l'établissement bancaire dont la communication est demandée. Sont ainsi dénoncés les seuls mouvements financiers entre ces deux comptes opérés à l'initiative du Crédit lyonnais.
Le tribunal en a conclu à bon droit que [C] [J] était recevable à rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour les quatre virements litigieux postérieurs au 6 mars 2015, et irrecevable pour le surplus.
Sur le fond :
a) À titre principal, [C] [J] recherche la responsabilité contractuelle de la banque au titre de deux manquements :
' la réalisation de virements bancaires sans autorisation préalable ;
' des défaillances dans la gestion courante des comptes bancaires de [M] [O] [K].
En application de l'article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le premier grief, comme l'a jugé le tribunal, le Crédit lyonnais ne peut se prévaloir de l'accord présumé de la titulaire du compte puisque les quatre virements pour lesquels [C] [J] est recevable à agir ont été dénoncés par celle-ci dans le délai prévu par la loi. Or, la banque ne justifie d'aucun mandat donné par sa cliente pour l'exécution desdits virements. Sa faute est constituée de ce fait.
Sur le second grief, [C] [J] expose qu'en réalisant ces virements, le Crédit lyonnais a évité que ne fût dépassé le plafond de découvert du compte courant de [M] [O] [K], et a ainsi permis que se poursuivent au cours des années 2014 et 2015, à partir du compte courant, des retraits d'espèces anormaux. [C] [J] considère que la banque a ainsi manqué à son obligation d'information et de surveillance.
Il a toutefois été précédemment jugé que [M] [O] [K] était informée des mouvements opérés sur ses comptes par les relevés dont elle était destinataire. Le Crédit lyonnais a ainsi satisfait à son devoir d'information.
Par ailleurs, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
[C] [J] dénonce comme inhabituels les mouvements suivants :
' Dans le courant du mois septembre 2014, des retraits pour un montant total de 6 600 euros ;
' Dans le courant du mois novembre 2014, des retraits pour un montant total de 7 600 euros ;
' Dans le courant du mois mars 2015, des retraits pour un montant total de 5 650 euros;
' Dans le courant du mois mai 2015, des retraits pour un montant total de 4 700 euros ;
' Dans le courant du mois juin 2015, des retraits pour un montant total de 5 700 euros ;
' Dans le courant du mois novembre 2015, des retraits pour un montant total de 5 600 euros.
Il ressort toutefois des relevés des mois de février 2012 et mars 2013 du compte de dépôt no [XXXXXXXXXX08] de [M] [O] [K] qu'elle effectuait fréquemment des retraits d'espèces par carte bancaire pour des montants importants, à savoir la somme de 3 800 euros pour le mois de février 2012 et la somme de 5000 euros pour le mois de mars 2013. Les relevéspour la période du 5 septembre 2013 au 4 novembre 2014 font également apparaître des retraits réguliers effectués par [M] [O] [K] au moyen de sa carte bancaire pour des montants équivalents. Aussi bien [C] [J] précise-t-elle que ces mouvements se sont reproduits tous les mois en continu entre l'année 2012 et février 2016.
Au regard du fonctionnement du compte de [M] [O] [K] depuis 2012, les retraits litigieux, dont le montant demeurait couvert par le solde créditeur du compte, n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente devant retenir la vigilance du Crédit lyonnais. Le manquement de la banque à son devoir de surveillance n'est pas constitué.
Au regard de la seule faute retenue contre la banque, [C] [J] ne justifie pas du préjudice allégué. Le Crédit lyonnais fait en effet valoir à raison qu'il s'agit de virements entre les comptes bancaires de [M] [O] [K], de sorte qu'aucun préjudice n'en découle directement, les fonds étant restés en possession de la titulaire des comptes. Le dommage allégué résulterait en réalité des retraits qualifiés de frauduleux par [C] [J] sans qu'elle en fasse la démonstration. Ces retraits n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de contestation, ni de plainte. En l'absence de préjudice en lien direct avec la faute commise, l'action en indemnisation de [C] [J] sera rejetée.
b) À titre subsidiaire, [C] [J] demande la condamnation de la banque au payement de la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Le Crédit lyonnais critique cette décision du tribunal aux motifs que :
' L'absence de contestation dans les délais impartis a pour conséquence un renversement de la charge de la preuve, de sorte qu'il incombe au client de rapporter la preuve de l'absence d'ordre de payement (Com., 3 nov. 2004, no 01-16238).
' Le Crédit lyonnais n'a commis aucun manquement à son devoir de gestion courante du compte de [M] [O] [K], non plus qu'à son devoir d'information.
' S'agissant de virements entre les propres comptes bancaires de la défunte, aucun préjudice ne découle directement des opérations de virement dans la mesure où les fonds sont restés en possession de la titulaire des comptes.
Comme le rappelle le premier juge, les quatre virements non autorisés réalisés entre le 10 mars 2015 et le 24 novembre 2015 ont été contesté dans le délai légal. Par suite, s'appliquent les dispositions de l'article L. 133-23, alinéa premier, du code monétaire et financier selon lesquelles, lorsqu'un utilisateur de services de payement nie avoir autorisé une opération de payement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de payement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de payement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. La cour constate à la suite du tribunal que le Crédit lyonnais n'offre pas cette preuve.
Aux termes de l'article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier, en cas d'opération de payement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de payement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de payement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de payement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de payement non autorisée n'avait pas eu lieu.
En l'espèce, le Crédit lyonnais n'allègue aucune fraude de [M] [O] [K]. Il doit donc rétablir ses comptes dans l'état où ils se seraient trouvés si les virements non autorisés n'avaient pas eu lieu, en débitant la somme de 40 000 euros du compte no [XXXXXXXXXX08] et en créditant d'autant le compte no [XXXXXXXXXX05]. S'agissant d'un mouvement entre les comptes d'un même titulaire, il n'y a pas lieu à condamnation de la banque à payement. Le jugement querellé sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [C] [J] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, il n'y a pas lieu en équité à condamnation.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME partiellement le jugement en ce qu'il :
' Condamne la société le Crédit Lyonnais à verser la somme de 40 000 euros à [C] [J], agissant en qualité d'ayant droit de [M] [O] [K] ;
' Dit que cette somme sera portée à l'actif de la succession de [M] [O] [K] ;
' Condamne la société le Crédit Lyonnais à verser la somme de 3000 euros à [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la société le Crédit Lyonnais aux entiers dépens ;
' Dit que maître [H] [G] sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE [C] [J] née [K] de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [J] née [K] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT