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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/03633

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03633

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] NAC: 5AA N° RG 24/03633 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLHZ JUGEMENT N° B DU 04 juillet 2025 [T] [E] C/ [G] [K] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me LASSOUED Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : JUGEMENT Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Maître Lilia LASSOUED, avocate au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé prenant effet le 2 juillet 2021, Monsieur [T] [E] a donné en location à Monsieur [G] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11][Adresse 3]), moyennant un loyer actuel de 686,75€ provision sur charges comprise. Les loyers n’ont pas été réguliérement réglés et commandement de payer et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire était délivré le 20 mars 2024, en vain. Par acte du 11 septembre 2024, dénoncé le 12 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [T] [E] a fait assigner Monsieur [G] [K] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 9.148,03€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er septembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens L’affaire, après réouverture des débats suite à l’arrivée en retard de Monsieur [G] [K] à l’audience du 16 décembre 2024, était retenue à l’audience du 29 avril 2025. Monsieur [T] [E], valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 13.955,28€ arrêtée au 1er avril 2025 et maintient ses demandes. Monsieur [G] [K], comparant en retard à la première audience et avis de la date de renvoi par avis remis en main propre, n’a pas comparu. La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité : Une copie de l'assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 12 septembre 2024, conformément à l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l'audience. La CCAPEX a été saisie le 21 mars 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L'action est donc recevable. Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [T] [E] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail prenant effet le 2 juillet 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 mars 2024 et le décompte de la créance. Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d'assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d'avoir à en justifier. Par acte de Commissaire de justice du 20 mars 2024, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer les loyers impayés et de justifier d'une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 alors que le bail est antérieur, c'est donc le délai de deux qui s'applique, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par le locataire aux fins d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L'attestation d'assurance n'a pas été produite non plus. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 20 avril 2024. Il convient d'ordonner son expulsion. A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux. Sur les sommes dues par le locataire : Monsieur [G] [K] sera condamné au paiement, en dernier ou quittance, de la somme de 13.955,28€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [E] l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [K] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte. Sur les dépens : Monsieur [G] [K], succombant au principal, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate la résiliation du bail à compter 20 avril 2024, Condamne Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 13.955,28€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, A compter du 20 avril 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à Monsieur [T] [E] par Monsieur [G] [K] et l'y condamne, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, Ordonne l'expulsion de Monsieur [G] [K] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 12], et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, Condamne Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière Le Juge

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