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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 octobre 2023. 2301039

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301039

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2023 et 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Brigitte Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre pluriannuel de séjour vie privée et familiale ; 3°) de considérer valable le renouvellement du titre de séjour pluriannuel délivré le 17 mai 2023 à M. B et expirant le 16 mai 2025. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rodes renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'il est constant qu'il a une vie privée et familiale essentielle et exclusive depuis plus de 19 ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il y a violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme par l'arrêté querellé. - il y a une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale. - il y a un avis favorable en date du 05/09/2023 pour la demande de regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que, par l'arrêté du 26 septembre 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué. Vu : - les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2023/001021 en date du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Considérant ce qui suit : 1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui octroyer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a abrogé l'arrêté attaqué. Cet arrêté d'abrogation étant définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Notification de la présente ordonnance sera faite à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 30 octobre 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cetol

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