Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2023
N° 2023/0925
Rôle N° RG 23/00925 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQKT
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 20 Juillet 1999 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [N] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 à 16h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 22h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 22h35;
Vu l'ordonnance du 26 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [T] [B] ;
Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'étais SDF mais depuis hier j'ai une attestation d'hébergement de ma famille, je l'ai donné à Forum, je suis célibataire et sans enfant, je suis en France depuis 9 mois, j'ai subi des violences par les policiers suite à mon interpellation, j'ai eu mon bac au Maroc en physique chimie je veux poursuivre en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et au délai de transfert excessif entre le lieu de la garde à vue et le centre de rétention. Même si rien ne ressort, il faut être habilité pour consulter le fichier. Le nom et le numéro de matricule ne suffisent pas pour apporter la preuve de l'habilitation. Il y a d'autres dossiers avec un PV attestant de l'habilitation. Je demande le contrôle de cette habilitation. Sur le délai de transfert, on sait que les droits s'exercent au centre de rétention, le problème c'est la privation de liberté, la mise en route est à 22h35 et l'arrivée au Cra est à 0h45, même avec les moyens d'accueil du cra qui prennent peut-être dix minutes. Cela porte atteinte à ses droits. Il n'a pas pu contacter ses droits vu son heure d'arrivée. La procédure est irrégulière et je demande infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
En l'espèce, Monsieur [B] a été placé en garde à vue le 22 juin 2023 au commissariat de [Localité 1] dans le cadre de cette mesure, le FAED a été consulté et Mme [L] [S], brigadière de police, a établi un procès-verbal d'annexion du FAED. Le rapport d'identification dactyloscopique mentionne que la signalisation a été saisie par '681320 [I] [V]'.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Une demande de contrôle expresse de cette habilitation a été formée devant le premier juge et devant la cour. Dès lors, la seule mention du nom et d'un numéro précédant ce nom, ne suffit pas à établir, en l'état des explications techniques portées à la connaissance de la juridiction, et en l'absence de toute autre mention sur le procès-verbal d'annexion, que cette consultation a été faite par un agent 'nécessairement' habilité. L'administration, absente aux débats, ne produit par ailleurs aucun élément permettant de vérifier la réalité de cette habilitation.
Il s'en déduit que les dispositions légales, ci-dessus rappelées, selon lesquelles la réalité de l'habilitation spéciale doit pouvoir être contrôlée à tout moment par un magistrat, ont été méconnues.
En l'espèce, à défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, il en résulte une ingérence dans le droit au respect de la vie privée injustifiée, et de ce fait la nullité de la procédure.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à la mesure de rétention sans statuer plus avant sur les autres moyens de droit soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023.
Statuant à nouveau,
Constatons l'irrégularité de la procédure.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [T] [B] et mettons fin à la mesure.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [T] [B]
- Interprète
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