Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
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ORDONNANCE DE RADIATION ADMINISTRATIVE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 7 OCTOBRE 2024
RG : 17/00129 (sur jonction avec les instances RG 17/189 et RG 17/564)
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Mme Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2017 entre, d'une part, la SELARL [2], venant aux droits de la SELAS [4], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession [K], demanderesse, et, d'autre part, M. [H] [U] et la S.A.R.L. [3] (non comparante), défendeurs,
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par M. [M] [H] [U] le 27 janvier 2017, enrôlé sous le n° RG 17/129,
Vu l'appel formé à l'encontre du même jugement par la SELARL [2], venant aux droits de la SELAS [4], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession [K], le 8 février 2017, enrôlé sous le n° RG 17/189,
Vu l'appel formé à l'encontre du même jugement par la S.A.R.L. [3] le 24 avril 2017, enrôlé sous le n° RG 17/564,
Vu les ordonnances de jonction de ces trois procédures, pour celles-ci être poursuivies sous le seul n° RG 17/129,
Vu l'orientation de ces procédures d'appel jointes à la mise en état,
Vu la dernière mesure d'expertise ordonnée à la diligence de l'expert [S] [N] et le rapport en l'état de cette dernière en date du 30 avril 2024,
Vu l'absence de diligence des parties ;
MOTIFS
Attendu que l'expert [N] n'a pu que constater l'impossibilité pour elle, à raison des tensions entretenues sur les lieux du litige, par l'une ou l'autre des parties à la présente instance d'appel et auxquelles les autorités publiques n'ont pas été en capacité ou en vouloir de mettre un terme à ce jour, de procéder à ses opératrions expertales, aucune réunion pré-expertale n'ayant même pu se tenir avant qu'elle n'y renonçât et ne déposât un rapport en l'état en avril 2024 ;
Attendu que, depuis le dépôt de ce rapport d'expertise constatant cette impossibilité, plus aucune diligence n'a été faite dans le cadre de cette instance d'appel, aucun des avocats de la cause n'ayant même dénié répondre à l'avis de renvoi à la mise en état du 2 juillet 2024 pour l'audience virtuelle de ce jour ; qu'il y a donc lieu, en application de l'article 381 du même code, d'en prononcer la radiation du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la radiation administrative de la présente instance (RG 17/129) du rôle des affaires en cours,
- Rappelons qu'elle pourra y être réinscrite à première demande sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation.
Fait à [Localité 1] le 7 octobre 2024
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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