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Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-81.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.908

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

N° R 15-81.908 F-D N° 794 ND 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [N] [T], Mme [W] [F], épouse [T], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de M. [K] [T], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [H] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2 et 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Guéret du 21 janvier 2014, notamment en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [H] et la caisse d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc à payer à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], la somme de 192 835,47 euros au titre de la tierce personne à régler sous forme d'une rente versée trimestriellement de 2 037,65 euros payable à compter du jugement ; "aux motifs propres que, « sur les préjudices patrimoniaux temporaires de M. [K] [T], tierce personne, et frais d'établissement avant consolidation, il n'y a rien à ajouter à la motivation du tribunal, pleinement adoptée » ; "et que « sur les préjudices patrimoniaux permanents de M. [K] [T], tierce personne, là encore et malgré la complexité de la matière, le tribunal a procédé à une évaluation correcte qui doit être validée » ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, « sur les demandes au titre de la tierce personne, jusqu'à consolidation et des frais d'établissement spécialisé jusqu'à consolidation, M. [H] et la caisse d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc proposent la somme de 18 422 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et s'opposent à toute indemnisation au titre des frais d'établissement spécialisé ; que Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], sollicite la somme de 21 672 euros au titre de la tierce personne jusqu'à la consolidation et la somme de 12 471,04 euros au titre des frais d'établissement spécialisé jusqu'à la consolidation en précisant dans le jugement à intervenir que si M. [K] [T] devait rembourser la somme de 98 990,85 euros au conseil général de la Creuse, Groupama devrait alors le garantir ; qu'en l'espèce, M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc ne contestent pas la somme de 15172 euros sollicitée par Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], correspondant à la période de février à août 2004 au cours de laquelle M. [K] [T] a vécu chez ses parents, alors qu'il était en hospitalisation de jour, puis jusqu'à sa consolidation, le 28 mai 2008, un weekend end de sortie par mois et une semaine de vacances par an ; qu'il conviendra donc de retenir cette somme de 15 172 euros au titre de la tierce personne ; que, par ailleurs, s'agissant de la somme supplémentaire réclamée au titre des séjours dits week-ends depuis le 14 août 2002, M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc estiment que cette indemnisation ne saurait dépasser sur la base de 50 euros par jour la somme de 3 250 euros correspondant à soixante-cinq jours selon débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et non à cent trente jours comme soutenu par le requérant et ce sur la période du 14 août 2002 à fin 2003 ; que la période retenue par les défendeurs n'étant pas remise en cause par le demandeur et l'état des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse faisant mention de soixante-sept jours (et non soixante-cinq) pris en charge par la famille, il convient donc de condamner M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc à payer à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T] la somme de 3 350 euros au titre des frais occasionnés lors des sorties week-ends ; que sur la demande de remboursement de la somme de 98 900,85 euros versée par le Conseil général au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées, il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors que, d'une part, le tribunal de grande instance de Guéret, par jugement du 21 juin 2011, a dit le conseil général de la Creuse irrecevable en son intervention en ce qu'il tendait à obtenir l'indemnisation des dépenses qu'il avait exposées au titre de l'aide sociale pour l'hébergement de M. [K] [T] au centre d'accueil et de réinsertion sociale des traumatisés crâniens Algira à Orsennes (Indre) du 16 août 2004 au 31 décembre 2008 et d'autre part, si une action ultérieure devait être engagée par le Conseil général à l'encontre de M. [K] [T], il appartiendrait à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T] d'appeler en garantie M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc ; que sur la demande de remboursement de la somme de 63 390,64 euros au titre des frais d'hébergement restés à la charge de M. [K] [T], ils ne peuvent être considérés comme correspondant totalement à des dépenses de la vie courante qu'il aurait dû régler s'il n'avait pas été hospitalisé ; que, néanmoins, même en l'absence d'accident, M. [K] [T] aurait eu à supporter a minima des frais de nourriture et d'hébergement que l'on peut évaluer aujourd'hui à environ 18 euros par jours sur une période de cinq ans soit une somme de 32 400 à déduire ; qu'en conséquence, il convient d‘allouer à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], la somme de 30 990,64 euros au titre des frais d'hébergement ; que soit un total global accordé de 49 512,64 euros (15 172 + 3 350 + 30 990,64) auquel il convient de déduire la majoration tierce personne prise en compte dans sa globalité et versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse à hauteur de 109 340,41 euros, soit un solde néant au titre de la tierce personne et des frais d'établissement avant consolidation ; qu'il convient ici de préciser qu'il reste 59 827,77 euros de prestations versées au titre de la tierce personne susceptibles d'être déduites des sommes allouées au titre de la tierce personne après consolidation » ; "et que sur « la tierce personne, il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne ; que ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que M. [P], expert, a conclu que « la tierce personne a été discutée de façon contradictoire, elle s'impose avec une surveillance de 24h/24h avec en particulier le rappel de la nécessité d'une surveillance de nuit en particulier vis à vis des troubles urinaires ou de possibilité d'errance et de déambulation qui vont le mettre en danger ; qu'on estimera que la tierce personne, pour des activités de substitution liées à l'entretien minimum, la sécurité est de l'ordre de 6 heures par jour, que la tierce personne liée à des activités de participation est de l'ordre de dix heures par jour, le reste des vingt-quatre heures étant couvert par des activités de surveillance » ; que la nécessité d'une tierce personne n'est pas contestée par les défendeurs ; que Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], sollicite de voir dire que l'indemnisation de la tierce personne aura lieu sous forme de rente versée trimestriellement d'avance et indexée conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et fixer ladite rente à la somme trimestrielle de 54 329 euros (18 109,56 x3) ; qu'elle sollicite également de voir fixer la créance d'arrérages de la majoration tierce personne arrêtée au 31 janvier 2013, déduction faite des arrérages versés à cette date par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, soit 93 109,55 euros, à la somme de 591 429,64 euros ; que M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc proposent la somme de 126 031,47 euros après déduction des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, s'opposent au devis produit par Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], et invoquent à leur tour un devis établi par l'ADMR de [Localité 1] ; que les parties s'opposent sur les modalités de calcul de la tierce personne, Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], se fondant en principal sur un devis établi par ADHAP services, association de service à la personne basée à [Localité 2] ; que Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], ne démontre pas l'impossibilité d'obtenir la prestation de tierce personne par une structure locale ; que le devis établi par l'ADHAP sera donc rejeté ; qu'il convient donc de retenir les modalités de calcul acceptées par les défendeurs et fondées pour l'essentiel sur un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 9 mars 2011, produit par Mme [T] elle-même sur lequel celle-ci fonde en partie son raisonnement ; qu'en conséquence, sur la base d'une période annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés et donc d'une rente annuelle de 134 312 euros (soit 362 euros/jour), l'indemnité de tierce personne sera évaluée pour les différentes périodes non contestées dans leur principe comme suit : - du 28 mai (date de consolidation) au 15 août 2009 (fin de séjour [V]), M. [K] [T] a séjourné de façon permanente au centre sauf une période de quarante-sept jours, soit (6 heures x 18 euros) + (10 heures x 13 euros)+ (8 heures x 11 euros) x quarante-sept jours = 15 322 euros ; - du 15 août 2009 (sortie de [V]) au 15 septembre 2009 (entrée [S]) 134312 euros : 412 jours = 326 euros par jours x 31 jours =10106 euros ; - du 15 septembre 2009 au 25 mars 2010 (séjour [S]), M. [K] [T] ayant séjourné quatrorze jours chez ses parents : 326 euros x 14 jours = 4 564 euros ; - du 25 mars 2010 au 21 janvier 2014 (date du jugement) 326 x 1 399 jours = 456 074 euros, soit la somme totale de 486 066 euros au titre de la tierce personne après consolidation dont il convient de déduire la somme de 59 827,77 euros correspondant au solde des arrérages tierce personne versées par la caisse primaire d'assurances maladie de la Creuse et non encore déduite des sommes allouées outre le capital représentatif au 1er février 2013 de 233 402,76 euros également versé soit un solde restant dû de 192 835,47 euros au titre de la tierce personne ; que dans l'intérêt de M. [K] [T] et Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], confirmant son accord, il convient de prévoir cette indemnité de tierce personne sous forme d'une rente versée trimestriellement soit : 192 835,47 euros : 23,659 euros de rente viager (barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 établi sur la base des tables de mortalité 2001 publié par l'Insee en août 2003 et retenant un taux d'intérêt de 3,20%) à trente-deux ans en janvier 2014 = 8 150,61 euros : an soit 2037,65 euros par trimestre payable à compter du présent jugement ; qu'il convient aussi de dire qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation de M. [K] [T] plus de quarante-cinq jours consécutifs » ; "1°) alors que la délimitation entre le coût de la tierce personne passée et le coût de la tierce personne future est le jour de la décision des juges du fond ; qu'en délimitant au cas présent ces deux coûts au 28 mai 2008, date de la consolidation, la cour d'appel qui a méconnu les règles de calcul applicables au coût de la tierce personne a privé sa décision de base légale au regard du principe et des textes visés par le moyen ; "2°) alors que, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur la tierce personne sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les calculs figurant dans les conclusions d'appel des demandeurs, pour ce chef de préjudice, délimitant le coût de la tierce passée et de la tierce personne future à la date de la décision des juges du fond, la cour d'appel qui a laissé sans réponse un moyen opérant a privé sa décision de base légale au regard du principe et des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des Droits de l'homme, principe de la réparation intégrale, des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2 et 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Guéret du 21 janvier 2014, notamment en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [H] et la caisse d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc à payer à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], la somme de 192 835,47 euros au titre de la tierce personne à régler sous forme d'une rente versée trimestriellement de 2 037,65 euros payable à compter du jugement ; "aux motifs propres que, « sur les préjudices patrimoniaux temporaires de M. [K] [T], tierce personne, et frais d'établissement avant consolidation, il n'y a rien à ajouter à la motivation du tribunal, pleinement adoptée » ; "et que « sur les préjudices patrimoniaux permanents de M. [K] [T], tierce personne, là encore et malgré la complexité de la matière, le tribunal a procédé à une évaluation correcte qui doit être validée » ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, « sur les demandes au titre de la tierce personne, jusqu'à consolidation et des frais d'établissement spécialisé jusqu'à consolidation, M. [H] et la caisse d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc proposent la somme de 18 422 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et s'opposent à toute indemnisation au titre des frais d'établissement spécialisé ; que Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], sollicite la somme de 21 672 euros au titre de la tierce personne jusqu'à la consolidation et la somme de 12 471,04 euros au titre des frais d'établissement spécialisé jusqu'à la consolidation en précisant dans le jugement à intervenir que si M. [K] [T] devait rembourser la somme de 98 990,85 euros au conseil général de la Creuse, Groupama devrait alors le garantir ; qu'en l'espèce, M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc ne contestent pas la somme de 15172 euros sollicitée par Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], correspondant à la période de février à août 2004 au cours de laquelle M. [K] [T] a vécu chez ses parents, alors qu'il était en hospitalisation de jour, puis jusqu'à sa consolidation, le 28 mai 2008, un weekend end de sortie par mois et une semaine de vacances par an ; qu'il conviendra donc de retenir cette somme de 15 172 euros au titre de la tierce personne ; que, par ailleurs, s'agissant de la somme supplémentaire réclamée au titre des séjours dits week-ends depuis le 14 août 2002, M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc estiment que cette indemnisation ne saurait dépasser sur la base de 50 euros par jour la somme de 3 250 euros correspondant à soixante-cinq jours selon débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et non à cent trente jours comme soutenu par le requérant et ce sur la période du 14 août 2002 à fin 2003 ; que la période retenue par les défendeurs n'étant pas remise en cause par le demandeur et l'état des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse faisant mention de soixante-sept jours (et non soixante-cinq) pris en charge par la famille, il convient donc de condamner M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc à payer à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T] la somme de 3 350 euros au titre des frais occasionnés lors des sorties week-ends ; que sur la demande de remboursement de la somme de 98 900,85 euros versée par le Conseil général au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées, il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors que, d'une part, le tribunal de grande instance de Guéret, par jugement du 21 juin 2011, a dit le conseil général de la Creuse irrecevable en son intervention en ce qu'il tendait à obtenir l'indemnisation des dépenses qu'il avait exposées au titre de l'aide sociale pour l'hébergement de M. [K] [T] au centre d'accueil et de réinsertion sociale des traumatisés crâniens Algira à Orsennes (Indre) du 16 août 2004 au 31 décembre 2008 et d'autre part, si une action ultérieure devait être engagée par le Conseil général à l'encontre de M. [K] [T], il appartiendrait à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T] d'appeler en garantie M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc ; que sur la demande de remboursement de la somme de 63 390,64 euros au titre des frais d'hébergement restés à la charge de M. [K] [T], ils ne peuvent être considérés comme correspondant totalement à des dépenses de la vie courante qu'il aurait dû régler s'il n'avait pas été hospitalisé ; que, néanmoins, même en l'absence d'accident, M. [K] [T] aurait eu à supporter a minima des frais de nourriture et d'hébergement que l'on peut évaluer aujourd'hui à environ 18 euros par jours sur une période de cinq ans soit une somme de 32 400 à déduire ; qu'en conséquence, il convient d‘allouer à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], la somme de 30 990,64 euros au titre des frais d'hébergement ; que soit un total global accordé de 49 512,64 euros (15 172 + 3 350 + 30 990,64) auquel il convient de déduire la majoration tierce personne prise en compte dans sa globalité et versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse à hauteur de 109 340,41 euros, soit un solde néant au titre de la tierce personne et des frais d'établissement avant consolidation ; qu'il convient ici de préciser qu'il reste 59 827,77 euros de prestations versées au titre de la tierce personne susceptibles d'être déduites des sommes allouées au titre de la tierce personne après consolidation » ; "et que sur « la tierce personne, il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne ; que ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que M. [P], expert, a conclu que « la tierce personne a été discutée de façon contradictoire, elle s'impose avec une surveillance de 24h/24h avec en particulier le rappel de la nécessité d'une surveillance de nuit en particulier vis à vis des troubles urinaires ou de possibilité d'errance et de déambulation qui vont le mettre en danger ; qu'on estimera que la tierce personne, pour des activités de substitution liées à l'entretien minimum, la sécurité est de l'ordre de 6 heures par jour, que la tierce personne liée à des activités de participation est de l'ordre de dix heures par jour, le reste des vingt-quatre heures étant couvert par des activités de surveillance » ; que la nécessité d'une tierce personne n'est pas contestée par les défendeurs ; que Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], sollicite de voir dire que l'indemnisation de la tierce personne aura lieu sous forme de rente versée trimestriellement d'avance et indexée conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et fixer ladite rente à la somme trimestrielle de 54 329 euros (18 109,56 x3) ; qu'elle sollicite également de voir fixer la créance d'arrérages de la majoration tierce personne arrêtée au 31 janvier 2013, déduction faite des arrérages versés à cette date par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, soit 93 109,55 euros, à la somme de 591 429,64 euros ; que M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc proposent la somme de 126 031,47 euros après déduction des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, s'opposent au devis produit par Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], et invoquent à leur tour un devis établi par l'ADMR de [Localité 1] ; que les parties s'opposent sur les modalités de calcul de la tierce personne, Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], se fondant en principal sur un devis établi par ADHAP services, association de service à la personne basée à [Localité 2] ; que Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], ne démontre pas l'impossibilité d'obtenir la prestation de tierce personne par une structure locale ; que le devis établi par l'ADHAP sera donc rejeté ; qu'il convient donc de retenir les modalités de calcul acceptées par les défendeurs et fondées pour l'essentiel sur un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 9 mars 2011, produit par Mme [T] elle-même sur lequel celle-ci fonde en partie son raisonnement ; qu'en conséquence, sur la base d'une période annuelle de 412 jours pour tenir compte des congés et donc d'une rente annuelle de 134 312 euros (soit 362 euros/jour), l'indemnité de tierce personne sera évaluée pour les différentes périodes non contestées dans leur principe comme suit : - du 28 mai (date de consolidation) au 15 août 2009 (fin de séjour [V]), M. [K] [T] a séjourné de façon permanente au centre sauf une période de quarante-sept jours, soit (6 heures x 18 euros) + (10 heures x 13 euros)+ (8 heures x 11 euros) x quarante-sept jours = 15 322 euros ; - du 15 août 2009 (sortie de [V]) au 15 septembre 2009 (entrée [S]) 134312 euros : 412 jours = 326 euros par jours x 31 jours =10106 euros ; - du 15 septembre 2009 au 25 mars 2010 (séjour [S]), M. [K] [T] ayant séjourné quatrorze jours chez ses parents : 326 euros x 14 jours = 4 564 euros ; - du 25 mars 2010 au 21 janvier 2014 (date du jugement) 326 x 1 399 jours = 456 074 euros, soit la somme totale de 486 066 euros au titre de la tierce personne après consolidation dont il convient de déduire la somme de 59 827,77 euros correspondant au solde des arrérages tierce personne versées par la caisse primaire d'assurances maladie de la Creuse et non encore déduite des sommes allouées outre le capital représentatif au 1er février 2013 de 233 402,76 euros également versé soit un solde restant dû de 192 835,47 euros au titre de la tierce personne ; que dans l'intérêt de M. [K] [T] et Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], confirmant son accord, il convient de prévoir cette indemnité de tierce personne sous forme d'une rente versée trimestriellement soit : 192 835,47 euros : 23,659 euros de rente viager (barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 établi sur la base des tables de mortalité 2001 publié par l'Insee en août 2003 et retenant un taux d'intérêt de 3,20%) à trente-deux ans en janvier 2014 = 8 150,61 euros : an soit 2037,65 euros par trimestre payable à compter du présent jugement ; qu'il convient aussi de dire qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation de M. [K] [T] plus de quarante-cinq jours consécutifs » ; "1°) alors que, si la motivation par incorporation des motifs des premiers juges est possible, encore faut-il que les points importants aient vraiment été examinés et que les conclusions de ces premiers juges n'aient pas été simplement entérinées par une juridiction supérieure ; qu'au cas d'espèce où, sur le poste de préjudice de la tierce personne, la cour d'appel s'est bornée à faire siens les motifs des premiers juges, sans aucune analyse de ces motifs, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à s'en remettre aux calculs effectués par les premiers juges sur la détermination de la rente annuelle, fixée par ces derniers à la somme de 134 312 euros, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les éléments de calcul invoqués par les demandeurs, aux termes de leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées, donnant un montant de rente annuelle de 222 480 euros, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant au cas présent, à allouer au titre de la tierce personne, par confirmation pure et simple du jugement, la somme de 192 835,47 euros à régler sous forme d'une rente versée trimestriellement de 2 037,65 euros payable à compter du présent jugement, sans même examiner la demande des demandeurs, au titre de la tierce personne future, d'un capital représentatif de 5 209 146,70 euros à allouer sous la forme d'une rente trimestrielle de 55 620 ,00 euros, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs l'a privée de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de blessures involontaires ; que les juges du premier degré, ont alloué diverses sommes, notamment, au titre de la tierce personne ; que le prévenu et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la méthode de calcul utilisée était de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel, en évaluant comme elle l'a fait les sommes dues au titre de la tierce personne, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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