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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-03.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.526

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 7 novembre 2000), rendu en dernier ressort, que, le 10 novembre 1998, M. et Mme X... ont donné à bail à Mlle Y... un appartement meublé pour une durée d'un an, un mois et vingt-et-un jours, une clause du contrat stipulant qu'à l'expiration de ce délai, à défaut de congé préalable donné avec un préavis de trois mois, la location se poursuivrait par tacite reconduction de trois mois en trois mois ; que, le 11 février 1999, la locataire a délivré congé ; que les bailleurs ont assigné Mlle Y... en paiement de loyers du 1er juillet au 5 septembre 1999 ; que l'ancienne locataire a demandé le remboursement d'un trop-perçu de loyers ; Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... et accueillir celle de Mlle Y..., le jugement retient qu'il convient de prendre en compte la commune intention des parties, que la locataire a donné congé avec un préavis expirant le 11 mai 1999, selon le contrat et que la demande des bailleurs porte sur des loyers correspondant à une période où ils avaient, après le préavis, la libre disposition des lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause claire et précise du bail n'autorisait la délivrance d'un congé qu'après la durée initiale de la location, le tribunal d'instance, qui a dénaturé la stipulation du contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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