Cour de cassation, 19 août 2020. 20-82.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.233
Date de décision :
19 août 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 20-82.233 F-D
N° 1660
EB2
19 AOÛT 2020
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020
M. W... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation en bande organisée et trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. W... Y..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, d'Huy, Wyon, Samuel, Turbeaux, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. W... Y... a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté en date du 20 mars 2020.
3. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er avril 2020.
4. L'avocat du demandeur a interjeté appel de la décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
5. Le mémoire, qui ne contient aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte de loi, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté, alors :
« 3°/ qu'enfin, dans ses conclusions, l'appelant invoquait le risque épidémique considéré comme bien plus important pour les détenus du [...] que pour le reste de la population du fait de la surpopulation carcérale et de l'impossibilité de mise en place des mesures de distanciation sociale ; que si la chambre de l'instruction avait examiné ce moyen, elle aurait constaté que les conditions de détentions dans le [...] qui ont été condamnées par la CEDH (J.M.B c/. France, 30 janv. 2020, n° 9671/15 et 31 autres), comme constitutives d'une violation de l'article 3 de la CEDH, s'étaient aggravées en raison de la situation sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 et du fait notamment de l'impossibilité respecter les mesures de distanciation sociale et aussi de la situation particulière de l'appelant qui à son arrivée au [...], pesait 75 kg, et qui ne pèse plus que 57 kg et se « sent mourir à petit feu » ; que la chambre de l'instruction était tenue d'examiner la situation alléguée par l'appelant sur ses conditions de détention en raison également de la décision de la Chambre criminelle qui a posé comme principe le 8 juillet 2020 qu'« il appartient au juge national chargé d'appliquer la Convention, de tenir compte, sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires, de la décision de la CEDH condamnant la France pour défaut de recours préventif permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes » (Crim 8 juillet 2020 arrêt n° 1400) ; que faute d'avoir examiné le moyen invoqué par l'appelant, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif. »
Réponse de la Cour
8. Le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en s'abstenant de prononcer sur l'argumentation selon laquelle la situation sanitaire justifiait le placement sous contrôle judiciaire, au motif que le risque épidémique devait être considéré comme bien plus important pour les détenus du [...] que pour le reste de la population du fait de la surpopulation carcérale qui y a été constatée et de l'impossibilité de mise en place des mesures de distanciation sociale.
9. En effet, l'allégation formulée en termes généraux de l'existence au sein du [...] d'un risque épidémique supérieur à celui auquel se trouvait confronté le reste de la population, sans que ne soient précisées les conditions de détention de l'intéressé, ni invoqué leur caractère indigne en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne constituait pas un moyen péremptoire mais un simple argument auquel la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre.
10. En outre, faute pour le demandeur d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein du [...], de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf août deux mille vingt.
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