Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-42.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.959
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 2007), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1975 par la société SFIC en qualité de chef des ventes ; qu'il a exercé, à compter du 1er octobre 2002, les fonctions de directeur du secteur sud-ouest couvrant les agences de Bègles, Pau et Toulouse ; qu'il a été nommé le 1er mars 2005 comme chef de site à Bègles, nomination contre laquelle il a protesté ; que le 2 juin 2005, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et, concomitamment, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que le salarié a été licencié le 14 juin 2005 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et doivent procéder à une analyse au moins sommaire de ces éléments ; qu'en l'espèce M. X... soutenait que, dans le cadre d'une réorganisation profonde de l'entreprise, parallèlement aux opérations de fusion-absorption qui s'étaient achevés le 21 janvier 2005 par la déclaration de conformité de ces opérations, l'employeur avait mis en place une stratégie de suppression de postes, notamment des postes de directeur de région dont le sien ; qu'au soutien de ce moyen, M. X... versait aux débats un document édité le 26 mai 2005 émanant de la société SFIC intitulé "nouvelle organisation" qui faisait état, sur une page, des "étapes du projet" de concentration, d'entreprises par fusion-absorption et, sur une autre page intitulée "réduction sociétés au 31 décembre 2004", de la suppression de trois postes de directeurs de région concernant notamment les régions centre et sud ; que M. X... avait encore versé aux débats les cartes des régions montrant que justement trois régions avaient été supprimées, comme l'a d'ailleurs constaté la cour d'appel, les régions centre, sud et sud-ouest étant regroupées en une seule région, "centre-sud", du fait de la suppression de deux postes de directeurs sur ces régions ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'existait pas de relation établie entre les opérations de fusion-absorption et celle de réorganisation des secteurs, sans examiner les documents précités et procéder à leur analyse au moins sommaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 20 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction prévoit qu'en cas de concentration d'entreprises par fusion-absorption ou toute autre forme de regroupement entraînant des licenciements, le préavis de trois mois prévu à l'article 17 sera porté à quatre mois et l'indemnité prévue à l'article 18 sera majorée de 50 % ; que cet article s'applique dès lors à tout licenciement lié à une opération de fusion-absorption, que ce licenciement ait été effectué par une société absorbante ou absorbée ; qu'en l'espèce, en jugeant que ce texte ne s'appliquait pas à la situation de M. X... dans la mesure où celui-ci était salarié de la société SFIC et non d'une filiale absorbée, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention collective susvisée ;
3°/ que l'article 20 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction s'applique au licenciement entraîné par la concentration d'entreprises, peu important que le licenciement ait été prononcé après la clôture des opérations juridiques de fusion-absorption ; qu'en l'espèce, en jugeant que ce texte ne s'appliquait pas à la situation de M. X... au prétexte que les opérations de fusion-absorption effectuées par la société SFIC, qui avaient lieu en 2003 et 2004, étaient terminées au moment de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a encore violé l'article susvisé ;
4°/ qu'en tout état de cause, M. X... faisait valoir que l'indemnité de préavis et l'indemnité conventionnelle devaient être calculées sur la base de sa rémunération mensuelle moyenne s'élevant à 6 758 euros et non pas 4 202,31 euros, montant pris en compte par l'employeur ; qu'en rejetant les demandes de M. X... sans rechercher quel devait être le montant de la rémunération de référence pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 18 de la convention collective nationale des cadres des matériaux de construction ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a estimé qu'il n'existait pas de relation établie entre les opérations de fusion-absorption en 2003 et 2004 et celles de réorganisation des secteurs, interne à l'entreprise, en 2005, à l'origine de la rupture du contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en rejetant la demande en paiement d'un solde d'indemnités compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, a par là même rejeté les modalités de calcul présentées par le salarié, et a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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