Cour de cassation, 17 octobre 1991. 88-86.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.713
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1988, qui, dans une poursuite à son encontre du chef de divagation de bestiaux sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie et l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en d défense produits ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner Louis X... à des réparations civiles au profit de Willy Y..., partie civile, la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, retient que quatre chèvres appartenant au prévenu ont divagué du mois d'avril 1987 au mois de juillet 1987 dans le champ de maïs de la partie civile qui en a subi un préjudice ;
Attendu que les juges ont ainsi, sans insuffisance, caractérisé, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, la contravention à l'article R. 30, 10° du Code pénal, en tous ses éléments constitutifs ;
Qu'en application de l'article 24 de la loi susmentionnée du 20 juillet 1988, les juges étaient compétents pour statuer sur les intérêts civils, malgré l'extinction de l'action publique dès lors qu'ils avaient été saisis de cette action avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 30, 10° du Code pénal ;
Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que la contravention à l'article R. 30, 10° du Code pénal exige, pour être constituée, "un fait volontaire" de la part du contrevenant, dès lors qu'il s'agit d'une infraction matérielle ;
Que le moyen, en conséquence, ne peut être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 473 du Code de procédure pénale et de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient d le demandeur, la cour d'appel ne l'a condamné qu'aux dépens de l'action civile ;
Que le moyen qui se fonde sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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