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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03768

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03768

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03768 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZPN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024 Nous, Véronique Berthiau-Jezequel, Présidente de chambreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Demanneville, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 août 2024 à l'égard de M.[D] [T] né le 15 Mars 1988 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2024 à 15h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M.[D] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 octobre 2024 à 10h30 jusqu'au 12 novembre 2024 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M.[D] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 octobre 2024 à 11h31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M.[D] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M.[D] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du préfet de la Seine Maritime en date du 29 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [D] [T] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2024. M. [T] a été placé en rétention administrative selon arrêté du 29 août 2024. Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 septembre 2024. Par ordonnance du 28 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation, pour une durée de trente jours, de la rétention administrative de M. [D] [T]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 1er octobre 2024. Par requête du 27 octobre 2024, le préfet de seine Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande tendant à voir autoriser unetroisème prolongation de la rétention. Suivant ordonnance du 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande du préfet et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [T] pour 15 jours. M.[D] [T] a formé appel de cette ordonnance. A l'audience, le conseil de M. [D] [T] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et a fait valoir : - le défaut de motivation de l'ordonnance -l'irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de pièces -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française -l'absence des condition srequises pour une troisième prolongation Le procureur général a requis, par conclusions écrites, la confirmation de l'ordonnance. Le préfet n'a pas communiqué d'observations. M. [D] [T] a été entendu MOTIVATION DE LA DECISION 1-sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M.[D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. 2-sur le fond A titre liminaire, la cour relève que la critique d'une insuffisance de motivation ne saurait entraîner une infirmation de l'ordonnance entreprise. La cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel par application de l'article 562 du code de procédure civile, doit statuer sur le fond du litige. 2-1 sur la recevabilité de la requête En vertu des articles R. 743-2 et R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention et les pièces justificatives utiles qui y sont jointes à peine d'irrecevabilité sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : "À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1" La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, pour motiver sa requête de 3ème prolongation de M.[T] reçue au greffe le 27 octobre 2024, le préfet soutient notamment qu'il présente une menace pour l'ordre public, 'au vu de sa condamnation et des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police'. S'il est constant qu'il n'avait joint à sa requête ni le casier judiciaire de l'intéressé ni le jugement du tribunal correctionnel du 2 février 2024, cette absence de pièce ne privait nullement le juge d'exercer pleinement ses pouvoirs, celui-ci disposant de la faculté, le cas échéant, de rejeter la requête faute d'élements probants. Le moyen sera donc rejeté. 2-2 l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française Ansi que l'a justement retenu le premier juge, il résulte des éléments du dossier que les démarches ont été diligentées auprès des autorités consulaires marocaines pour obtenir le laisser passer consulaire de M.[T] qui dispose d'un passeport marocain. Le délai de 24 jours écoulé avant relance des autorités tunsiennes relevé par le conseil ne constitue nullement un manque de diligence dès lors qu'un billet d'avion est résevé pour un départ le 26 novembre 2024. Le premier juge a donc justement rejeté ce moyen 2-3 l'absence des conditions requises pour une troisième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Des constatations effectuées plus avant, il résulte que les conditions du 3° de l'article L742-5 du Ceseda sont remplies en l'espèce: en considération des démarches actives auprès des autorités tunisiennes et du vol prévu pour [Localité 3] le 26 novembre 2024, date qui pourra être avancée dès l'obtention du laisser passer, il est établi que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délai. Ce moyen sera rejeté. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée . Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [T]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M.[D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispostions ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [T]. Fait à Rouen, le 30 Octobre 2024 à 13h28. La greffière, La présidente de chambre, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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