Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et avocat en LS le :
1 Expédition délivrée au nouveau CRRMP en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SB
N° MINUTE :
Requête du :
22 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître [S] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
OMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugeùent
Monsieur CARPENTIER, Assesseur,
Madame BOUDARD, Assesseur,
assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
aux débats et de Sarah DECLAUDE greffier à la mise à disposition
Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SB
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 présidée par madame PERRIN
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile
Le 22 septembre 2023 madame [L] [U] [P] a formé un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] (ci-après la CPAM) rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la législation des risques professionnels pour la pathologie déclarée par certificat médical du 27 juillet 2022.
La CPAM demande au tribunal de désigner un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) et de surseoir à statuer au fond
Madame [U] [P] ne s‘est pas présentée et son conseil absent a écrit pour indiquer qu’il ne s’opposait pas à la demande de la CPAM
La CPAM a été entendue.
SUR CE
Madame [U] [P] a adressé à la CPAM un certificat médical en date du 27 JUILLET 2022 mentionnant qu’« elle souffre d’un état anxio-dépressif survenu suite aux conditions de travail ».
Le 22 mars 2023 le CRRMP d’Ile de France a rendu son avis rejetant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
L’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie….,le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse… ».
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM et le tribunal, par jugement avant dire droit, désigne le CRRMP de la région de Nouvelle Aquitaine.
Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SB
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire
en premier ressort dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile
RECOIT madame [U] [P]
DESIGNE le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 6]
Avec pour missions de dire si l’affection déclarée le 27 juillet 2022 par madame [U] [P] salariée est d’origine professionnelle,
dans le respect du principe du contradictoire, de :
se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en l'occurrence l'entier dossier médical de madame [U], lequel dossier sera transmis par le service médical la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments médicaux, du rapport Administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], de l’avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l'intéressé(e) ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l'ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;de dire si la pathologie présentée par madame [U] en juillet 2022 maladie qui n’est pas désignée au tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par le travail habituel et entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.ENJOINT la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] à adresser son dossier au nouveau CRRMP, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ;
INVITE madame [U] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;
DIT que le comité devra adresser son avis motivé par des considérations non générales mais médicalement et factuellement relatives au cas qui lui est soumis au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai de cinq mois à compter de la saisine ;
DIT que l’intégralité de l’avis doit être communiqué par le greffe au service médical de l’organisme social sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
SURSEOIT à statuer
RENVOIE à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 09h00 , le présent jugement tennat lieu de convocation.
RESERVE les dépens
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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N° RG 23/03230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24SB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [U] [P]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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