Texte intégral
- N° RG 24/02360 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/02360 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRL
Minute n° 24/
JUGEMENT du 02 AOUT 2024
Par mise à disposition, le 02 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffière, lors des débats et de Madame Emilie CAMARO, greffière au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/02360 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRL
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [V]
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
comparants
ET :
DÉFENDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 1]
non comparante et non représentée
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
Exposé du litige
Par jugement du 27 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de LAGNY SUR MARNE a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant [K] [V] à HABITAT 77 et portant sur un bien sis [Adresse 2] et ordonné son expulsion. Le 4 septembre 2023 le jugement a été signifié et un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 17 mai 2024, [K] [V] a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 27 juin 2024, [K] [V] a réitéré sa position, assisté d’un membre de l’association empreinte. Elle a expliqué que cela fait 2 mois que le loyer est payé et que le propriétaire est d’accord pour ce maintien dans les lieux sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation majorée, soit la somme de 800 euros.
Lecture a été donné de la correspondance du 3 juin 2024 par laquelle HABITAT 77 a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délai sous réserve qu’ils soient conditionné au règlement de l’indemnité d’occupation majorée d’un effort, avant le 15 de chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du présent jugement.
Motifs
Par application de l’article L421-3 et - 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’accord entre les parties permet de faire droit à la demande de 12 mois de délais, conditionné au paiement d’une somme de 800 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation majorée d’une somme destinée à régler l’arriéré locatif.
Les dépens seront laissés à la charge de [K] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Accorde à [K] [V] un délai de 12 mois venant à expiration le 2 août 2025 à 23h59 pour quitter le logement qu’elle occupe sis sis [Adresse 2] ;
Conditionne le maintien de ce délai au paiement d’une somme mensuelle de 800 euros exigible le 15e jour du mois et pour la première fois le 15 août 2024 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance et après envoi par LRAR d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse pendant un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre quelles qu’en soit les modalités, l’expulsion pourra être reprise ;
Condamne [K] [V] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Emilie CAMARO, greffière.
La greffière Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment