Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-82.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.121
Date de décision :
9 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant en COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me X..., avocat au barreau de LYON et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur la demande présentée par :
- MARTIN B..., et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, qui l'a condamnée, pour délit de fuite, à 4 mois de suspension du permis de conduire, à titre de peine principale, et pour contravention connexe, à une amende de 800 francs ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 1er avril 1996, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626, et notamment l'article 622, 4 , du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, le 13 novembre 1991, Jean-Pierre Y... a déposé plainte contre le conducteur d'une automobile Volskwagen, type Polo, de couleur blanche, en faisant valoir que celui-ci lui avait coupé la route et avait heurté l'aile avant gauche de son véhicule, de couleur noire, avant de prendre la fuite ;
Qu'un témoin des faits a révélé aux enquêteurs la présence, sur le parking de son immeuble, d'un véhicule Volkswagen, du type et de la couleur précités, présentant, sur le côté gauche, des traces récentes de choc et de peinture de couleur noire ;
Attendu que, par arrêt du 26 mars 1993, Véronique A..., propriétaire de ce véhicule, a été déclarée coupable de délit de fuite et de non-respect de l'arrêt imposé par un panneau "stop"; que la cour d'appel l'a condamnée, pour le délit, à 4 mois de suspension du permis de conduire, à titre de peine principale, et, pour la contravention connexe, à une amende de 800 francs; que, sur l'action civile, la juridiction du second degré a confirmé la décision des premiers juges ordonnant une expertise pour permettre l'évaluation des dommages causés au véhicule de Jean-Pierre Y... ;
Attendu que, dans son rapport, dressé le 31 janvier 1996, l'expert judiciaire a conclu que les points d'impact relevés sur chacun des deux véhicules ne correspondaient pas - le choc constaté sur celui de Véronique A..., non pas transversal, mais latéral, ayant été causé de l'avant vers l'arrière, par un véhicule circulant en sens inverse - et que la déchirure de l'aile avant gauche de l'automobile de Jean-Pierre Y..., située à 75 centimètres du sol, ne pouvait avoir été occasionnée par un véhicule de type "Polo", dont les pare-chocs sont à une hauteur comprise entre 35 à 50 centimètres ;
Attendu que ces éléments, inconnus de la juridiction au jour du procès, sont de nature, au sens de l'article 622, 4 , du Code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité de la condamnée ;
Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 625 du même Code, de procéder à de nouveaux débats ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 mars 1993, en toutes ses dispositions pénales et en celles de ses dispositions civiles déclarant Véronique A... entièrement responsable du préjudice subi par Jean-Pierre Y..., et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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