Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-83.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.590
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henry ou Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 555, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que le prévenu ayant été régulièrement cité à sa personne et n'ayant pas comparu, c'est à bon droit que les juges ont statué par décision contradictoire en application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, statuant sur l'appel de Henry X... et du ministère public d'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 2 janvier 1996, a, en son dispositif, confirmé le jugement du tribunal correctionnel de "Saint-Malo" ;
Attendu que ce défaut de concordance entre le dispositif de l'arrêt et ses motifs résultant à l'évidence d'une erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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