Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1818/23
N° RG 21/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU4K
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
17 Mai 2021
(RG F19/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. KIABI LOGISTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2011, Madame [H] [P] a été engagée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.
Madame [P] a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 08 avril 2013, sur le site de [Localité 2], qui emploie de l'ordre de 500 salariés permanents, outre un grand nombre d'intérimaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018 la société KIABI LOGISTIQUE l'a convoquée le 09 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2019, la société KIABI LOGISTIQUE a notifié à Madame [H] [P] son licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
«Management inapproprié/contraire à nos valeurs mettant les collaborateurs sous tension et générant un climat délétère.»
La lettre de licenciement indique :
Le 12 novembre 2018, le Directeur du site a reçu un courrier anonyme dénonçant le manque de respect de certains coordinateurs logistiques envers les agents. Ce courrier te mets notamment en cause. Par exemple, je cite : «[H], qui fusille du regard les agents pendant le brief, qui se permet de dire à un agent que cela serait dommage de ne pas travailler son jour férié s'il veut une augmentation individuelle. Elle est désagréable, irrespectueuse, et j'en passe». Ce courrier décrit également des briefs qui vont à l'encontre de la bienveillance et du respect des agents. Ce courrier a été suivi le 5 décembre 2018 par un mouvement de débrayage dont la deuxième revendication était le management oppressif. Ce mouvement a été porté par les organisations syndicales Sud, CGT, FO et UNSA. Lors de ce mouvement, la RRH du site y a assisté et l'ensemble des collaborateurs grévistes du casier ont confirmé les dires du courrier du 12 novembre. A la suite de ce mouvement, nous avons recueilli des dizaines de témoignages de collaborateurs Kiabi et Adecco. Ces témoignages de collaborateurs relatent ton comportement managérial inapproprié, leurs difficultés à travailler sereinement avec toi, tes briefs de lancement d'activité virulents, le fait que tu rabaisses sans cesse les intérimaires.
Certains collaborateurs nous ont également indiqué ne pas oser te parler de leurs difficultés dans leur relation professionnelle avec toi, car ils avaient peur de tes réactions et des représailles qui pourraient survenir s'ils faisaient part de leur situation. Représailles qui se sont vérifiées pour certains d'entre eux en étant punis comme ils le disent, d'activités annexes par exemple lorsqu'ils ont osé parler de l'ambiance de travail fortement dégradée dû à ton comportement.
Ces faits décrits par les collaborateurs sont venus corroborer plusieurs alertes reçues de collaborateurs depuis quelques mois. En effet, les représentants du personnel avaient demandé à me rencontrer pour me remonter cette problématique de management et propos inappropriés sur le prélèvement et inscrits cette problématique également dans les questions DP et questions du comité d'entreprise sur l'année 2018.
Ainsi plusieurs collaborateurs de ton périmètre décrivent un management essentiellement basé sur la menace, la critique, ton insatisfaction permanente, ton manque de considération et le mépris.
Ils décrivent une volonté farouche de contrôler par le refus de prendre en considération les idées de tes pairs.
-Pour illustrer ton management inapproprié contraire à nos valeurs, plusieurs collaborateurs intérimaires indiquent par exemple que lors du mouvement de débrayage, tu leur as demandé sous un ton menaçant s'ils souhaitaient y participer ou pas, en ajoutant : il y en a marre de ces intérimaires qui se prennent pour des embauchés, je vais les virer».
D'une manière habituelle, tu dénigres sans cesse les collaborateurs intérimaires. Tu leur manques de respect, tu es irrespectueuse dans ta façon de communiquer, tu les rabaisses sans cesse. Tu parles d'eux en ces termes :
«Ils ne nous ont pas envoyé les bonnes personnes, ils ne savent rien faire»,
«Vous avez clairement envoyé de la merde»
-Ce ton agressif et menaçant est habituel. Les collaborateurs indiquent que de manière habituelle tu leur parles d'une manière désagréable. Ils écrivent ne pas êtres des animaux». Ils indiquent que tes briefs de lancement d'activités sont très froids et agressifs.
Ce ton menaçant s'est encore vérifié récemment, en date du 3 décembre dernier. Un collaborateur intérimaire attendait de voir l'une de tes collègues à la table des coordinateurs logistiques car il n'était pas positionné sur le planning d'activité. Lorsque tu es arrivée, tu lui as demandé ce qu'il faisait à attendre là. Ce dernier t'a répondu qu'il attendait son affectation. Tu lui as alors dis : «Tu vas me parler autrement, si c'est ça on va voir Adecco ensemble et on va mettre fin à ton contrat pour insubordination». Ce dernier, n'ayant rien à se reprocher et ayant juste répondu à la question que tu lui posais, t'as alors répondu que c'était ton comportement qui était irrespectueux. Il nous a également confié que ce n'était pas la première fois qu'il subissait «tes foudres».
Des collaborateurs nous expliquent également que tu n'hésites pas à les menacer lors de tes briefs qu'ils décrivent comme virulents avec la phrase : «ça peut aller sur du disciplinaire».
L'ensemble des collaborateurs relatent également que venir travailler sans connaître ton humeur auparavant est une source de stress, d'angoisse, et d'anxiété. Autant des collègues que des agents logistiques nous décrivent une situation de peur au travail en ta présence.
-Une collaboratrice confie sa perte de motivation et son désarroi à la suite d'un entretien de recadrage informel que tu as sollicité.
Elle indique que cet entretien a été l'entretien de trop. En effet, tu as souhaité cet entretien à la suite d'une remarque qui avait été dite par cette collaboratrice. De plus, cet entretien s'est terminé par l'intervention inopportune d'un autre coordinateur logistique avec lequel vous avez plaisanté, de façon à mettre cette collaboratrice encore plus mal à l'aise.
Tu as un besoin permanent de montrer aux agents mais aussi à certains de tes collègues ta supériorité, ta surpuissance, et tu l'exprimes au quotidien dans ton comportement.
-Une autre collaboratrice décrit une situation permanente de stress et d'anxiété en travaillant à tes côtés, l'empêchant de s'imposer dans sa posture de leader. Elle décrit une situation de peur et ne pas savoir comment faire pour ne plus vivre une telle pression.
Elle explique que tu remettais sans cesse en cause les enseignements de son tuteur créant une véritable situation de tension et de mal être lors de ton intégration. Ce comportement est habituel chez toi, puisqu'il s'est répété lors de l'intégration d'un autre collaborateur.
Cette collaboratrice a assisté à de très fortes altercations entre toi et un coordinateur logistique mais également entre toi et des collaborateurs. Elle a vécu cette situation pendant plus d'un an. Lorsqu'elle a été en arrêt maladie, elle n'a pas été capable de reprendre son travail dans l'immédiat car elle ne pouvait pas revenir affronter les perpétuelles réflexions, chuchotements, ignorances et moqueries du quotidien.
Cette attitude a été destructrice pour elle mais également pour plusieurs autres collaborateurs.
Pour illustrer ceci, elle t'as entendu parler de l'un de vos collègues en ces termes : « faut qu'elle dégage de là, j'ai viré son mari, elle n'est pas mieux que lui ! Elle pue de la «gu...», «va falloir que je lui dise que quand elle me parle, elle respecte mon environnement».
-une autre collaboratrice coordinatrice décrit une intégration qui l'a affectée moralement et physiquement
Elle explique qu'elle était physiquement présente mais que vous ne vous adressiez jamais à elle. Dès qu'elle essayait de s'immiscer dans les conversations, elle n'était pas écoutée, même parfois regardée. Aussi, pour être acceptée, elle a étudié votre comportement. Néanmoins au bout de quelques temps, elle ne s'est plus reconnue et a été atteinte physiquement, à la limite du burn-out.
Elle explique également que lorsque les coordinateurs ne sont pas d'accord avec toi et qu'ils osent le dire ou répondre, tu les massacres à coup de mails ou directement ou de vive voix en les faisant passer pour des incompétents.
-Un autre événement marquant de cette fin d'année a été ta prise de parole sur le sujet de l'aide au pilotage auprès des agents
En effet, moi-même et ton manager, avions eu avec l'ensemble de nos coordinateurs une réunion sur ce sujet de l'aide au pilotage et notamment nous vous avons présenté nos attentes sur ce sujet, à savoir que les jours de faible activité, le pilotage de l'activité devait être pris en charge par les coordinateurs et non plus par les agents missionnés pour cette activité.
En désaccord avec cette décision, tu t'es permise de communiquer sans notre accord préalable aux agents qui remplissaient cette mission. Au cours de cette communication, tu as affirmé aux agents présents que l'entreprise se dirigeait vers un PSE. Lorsque cette communication et les mots employés nous ont été remontés, nous vous avons revu, l'ensemble des coordinateurs, pour vous faire part de notre incompréhension et notre mécontentement sur cette communication.
Tu t'es alors sentie en danger et tu as convoqué une nouvelle fois les agents remplissant les missions d'aide à la table pour leur dire : «si j'ai des soucis là haut car j'ai exprimé un ressenti, ça ira très mal pour la personne».
Encore une illustration de ton management agressif et menaçant ;
Toutes ces situations ont amené les collaborateurs à exprimer qu'il y avait une équipe scindée en deux : tes agents que tu décris comme irréprochables et les plus compétents et les agents des autres coordinateurs qui ne répondant pas à tes critères d'exigence, à qui tu ne fais part presqu'exclusivement que de tes critiques.
Ce comportement managérial inapproprié de ta part et ne correspondant pas à nos valeurs est de surcroît récurrent.
Or, en tant que leader, tu dois «animer ton équipe dans le respect des règles et des valeurs de l'entreprise. Tu dois, en effet, incarner les valeurs et les faire vivre au quotidien. Tu dois être bienveillante, et exigeante».
Tu as été alertée sur ta communication et ta prise de recul par ton manager lors de ton ED de l'année 2017, remontant déjà un comportement parfois ressenti comme agressif de ta part. Les feedbacks de certains collaborateurs pour ton ED de 2018 font encore état de cette difficulté dans ta façon de communiquer.
Tu as également suivi des formations qui auraient pu t'aider à faire évoluer ton comportement managérial et notamment la communication non violente du 4 octobre 2017 permettant de communiquer avec bienveillance.
Une formation aux FONDAMENTAUX DU CHANGEMENT (') Cependant cela ne t'as pas permis de faire évoluer ton comportement. L'ensemble de tes attitudes va à l'encontre de nos valeurs managériales, et de notre politique ressources humaines, il engendre au sein du casier, un climat de peur quasi permanente chez certains collaborateurs, de la démotivation, une perte de confiance voire des situations de mal-être.
Dans le cadre de l'entretien préalable, tu as nié avoir eu ces propos à l'égard des collaborateurs et refusé d'envisager que ton comportement pouvait être à l'origine d'un mal-être et d'une souffrance au travail pour un grand nombre de collaborateurs sur le site.
Au regard de l'ensemble des éléments recueillis, je considère que les faits qui te sont reprochés constituent des manquements graves à tes obligations professionnelles rendant impossible à effet immédiat la poursuite de son contrat de travail.
En conséquence, nous t'informons que nous sommes contraints de te notifier ton licenciement pour faute grave(...)».
Le 8 février 2019, Madame [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et formuler des demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, de rappels de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère prétendument vexatoire de son licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil des prud'hommes a :
- Débouté Madame [H] [Y] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Madame [H] [Y] épouse [P] à verser à la SAS KIABI LOGISTIQUE une somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Madame [H] [Y] épouse [P] aux dépens.
Madame [H] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 juillet 2021, Madame [P] demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise,
- Juger que le licenciement de Madame [P] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [P] : - 4.230,69 € à titre d'indemnité de licenciement - 3.960,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 396,09 € à titre de congés payés sur préavis - 1.086,05 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied - 108,60 € à titre de congés payés sur mise à pied - 19.804 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7.920 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2022, la société KIABI LOGISTIQUE demande à la cour de :
- confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 17 mai 2021 ;
Et, en conséquence, à titre principal :
- débouter Madame [H] [P] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement ne repose, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Madame [H] [P] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- Si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation et considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés sur ce fondement à la somme correspondant à 3 mois de salaires, soit 5 941,32 € ;
En tout état de cause :
- débouter Madame [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement ;
- confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à l'égard de Madame [H] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Madame [H] [P] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des entiers
dépens ;
- condamner à titre reconventionnel Madame [H] [P] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société KIABI LOGISTIQUE ;
- condamner Madame [H] [P] au paiement des frais et entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il est établi que lors d'un mouvement de débrayage, dont la deuxième revendication sur les trois concernait «des meilleurs conditions de travail (fin de l'iniquité..) et la fin du management oppressif présent et récurrent à ce jour», et à laquelle la moitié des intérimaires présents ont participé, plusieurs intérimaires se sont
plaints du comportement agressif de Madame [P], à leur égard les plaçant dans un fort climat de tension. Ils indiquent ainsi dans leurs attestations que [Z] (Madame [R]) et [H] (Madame [P]) leur portent peu de considération, leur parle sur un ton agressif et désagréable, les reprennent sans arrêt s'ils bavardent, et qu'ils s'en servent comme bouc émissaire, et qu'ils ne sont pas des animaux.
Si certains des intérimaires ayant participé au mouvement de grève interrogés par l'employeur visent le management des coordinateurs logistiques sans mettre en cause spécifiquement Madame [P] (comme Madame [A]), et que d'autres se plaignent surtout des conditions de travail (pression sur la productivité, matériel en mauvais état), les autres intérimaires mettent clairement en cause le management de Madame [P], sans qu'il apparaisse que les réponses de ces intérimaires aient été orientées par la société d'intérim qui a recueilli leurs revendications, comme le soutient à tort Madame [P].
L'une des intérimaires, Madame [X], qui s'est exprimée indique à cet égard que Madame [P] leur a demandé sur un ton menaçant s'ils souhaitaient participer au mouvement de grève, précisant «qu'à ce débrayage, beaucoup plus d'intérimaires auraient pu être présents mais par peur de perdre leur contrat' et sous la menace de [H] ([P]) demandant sur un ton agressif si oui ou non, on allait y aller, cela en dissuade plus d'un».
Madame [X] mentionne également en point 4 de ses revendications intitulées «le manque de respect de certains CL» que le comportement de Madame [R] et de Madame [P] est méprisant à l'égard des intérimaires, qu'ils ont l'impression d'être des pions «pas de bonjour et hop au travail», que s'ils s'arrêtent deux minutes pour bavarder, c'est le drame. Elle explique qu'ils se sentent «limite traqués», qu'il existe une forte pression qui est insupportable pour beaucoup. Elle ajoute qu'ils ne subissent pas cette même pression de la part des autres coordinateurs.
Madame [U] expose que les coordinateurs logistiques, notamment [H] et [Z] manquent de tact et que «le briefing du jour est très rarement annoncé par un «bonjour» mais plutôt par un «Allez on y va, on se dépêche» sur un ton sec». Elle ajoute qu'«Entendre [H] dire : «on a marre de ces intérimaires, qui se prennent pour des
embauchés. Je vais finir par les virer» n'est pas compréhensif car certains sont plus productifs que certaines personnes embauchées». Elle précise qu'elle n'a rien à reprocher aux autres coordinateurs, qui ne se montrent autoritaires qu'avec les salariés qui ont réellement besoin d'être recadrés.
Une autre intérimaire, Madame [M] indique qu'«au prélèvement», ils rencontrent tous des problèmes avec certains coordinateurs logistiques, en l'occurrence Madame [P] et Madame [R] qui ne sont pas très polis et les prennent pour des chiens, ne leur disent pas bonjour le matin à leur arrivée à 5h30 et leur disent qu'ils peuvent se rapprocher d'elles car elles «ne puent pas». Elle précise qu'il y a deux ou trois mois, elle est venue voir les coordinateurs pour solliciter son jour de repos de la semaine, qu'elles lui ont demandé de revenir juste avant la pose, qu'elle est revenue les voir, mais qu'elles lui ont demandé de revenir après la pause, ce qu'elle a fait, et qu'elles lui ont alors demandé de revenir le soir, pour ensuite lui dire à 19h45qu'il était trop tard parce qu'elles venaient de confier l'ordinateur au collègue de nuit.
Monsieur [B], un autre intérimaire mentionne que Madame [P] traitait les intérimaires de manière rabaissante transmettant les consignes en criant, ce qui rendait l'atmosphère au travail pénible.
Il est établi que ce mal-être a été également ressenti par certains salariés promus en qualité de coordinateurs logistiques dans le périmètre «prélèvement» dans lequel travaillaient Madame [R] et sa collègue Madame [P]. Ainsi, Madame [E], en formation avec madame [P] lors de sa promotion au poste de coordinateur logistique confirme l'emploi par Madame [P] de ce ton méprisant à l'égard des intérimaires, s'adressant par exemple à l'un d'entre eux, Monsieur [L], en l'invectivant «et toi qu'est ce que tu fous là», puis ajoutant, lorsqu'il lui a répondu qu'il attendait son affectation : «Tu vas me parler autrement, si c'est ça on va voir Adecco ensemble et on va mettre fin à ton contrat pour insubordination». Elle fait encore valoir qu'elle a entendu Madame [P], parler d'une ses collègues en disant «faut qu'elle dégage de là ! J'ai viré son mari, elle n'est pas mieux que lui», «Elle pue de la gueule, va falloir que je lui dise que quand elle me parle, elle respecte mon environnement». et qu'elle a assisté à des altercations entre Madame [P] et d'autres collaborateurs, le travail avec elle la plongeant dans une situation de mal-être quotidien.
Il ressort également de ces pièces que Madame [P], comme Madame [R] privilégiaient dans l'organisation du planning ou la répartition des tâches les opérateurs recrutés en contrat à durée indéterminée, ou leurs agents «préférés», ce sentiment d'iniquité largement partagé étant l'un des motifs de revendication des grévistes. Madame [E] indique, par exemple à cet égard qu'elle a vite compris que pour madame [P], ses agents étaient les meilleurs, précisant qu'elle n'osait pas lui faire part de certaines difficultés de ses propres agents de peur qu'ils subissent des remontrances pour des fautes qu'ils n'avaient pas commises. Elle ajoute qu'elle a elle-même craint que Madame [P] ne s'en prenne directement à elle, particulièrement en période de stress car elle ne savait pas le gérer. Madame [C], une autre coordinatrice logistique atteste également avoir eu peur des réactions de Madame [P].
Une des coordinatrices en formation indique qu'elle a tenté, pour s'intégrer, d'imiter Madame [P] qui l'ignorait, ne la regardant même pas parfois, mais qu'elle ne s'est plus reconnue dans cette attitude, ce dont elle a souffert.
Il ressort en effet des pièces que le management de Madame [P], son absence de bienveillance, et plus généralement son mode de communication agressif et son comportement ont entraîné une perte de motivation de certains salariés, voir pour certains un mal-être, ayant été à l'origine d'un arrêt de travail.
Il est également établi que lorsqu'elle a été convoquée avec les autres coordinateurs, à la suite de sa prise de parole concernant la modification du pilotage des agents, elle a menacé les agents remplissant les missions d'aide pour leur dire : «si j'ai des soucis là haut car j'ai exprimé un ressenti, ça ira très mal pour la personne».
L'employeur verse d'ailleurs aux débats des témoignages d'autres salariés qui soulignent que depuis le départ de Madame [R] et de Madame [P], l'ambiance de travail est plus sereine et qu'un climat de confiance se met peu à peu en place.
En outre, la circonstance que Madame [P] soit appréciée par certains de ses collègues qui la décrivent comme une personne polie, courtoise et à l'écoute n'est pas susceptible de remettre en cause le mal-être ressenti par les autres salariés interrogés intérimaires et autres coordinateurs logistiques d'autant qu'il lui est reproché de traiter de manière différente et inéquitable les salariés sous sa direction.
Au regard de l'ensemble de ces pièces, il convient de considérer que les griefs visés par la lettre de licenciement tenant à un management inapproprié de Madame [P] sont réels, mais ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave, comme le démontrent le maintien de Madame [P] dans son poste après la dénonciation des faits. Ces faits constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié».
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans».
Par ailleurs, aux termes de l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, qui se cumule avec l'indemnité de licenciement.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l'espèce, Madame [P] se prévaut de l'application des dispositions légales et réclame au titre de l'indemnité de licenciement une somme de 4.230,36 euros, au regard de son ancienneté de plus de 7 ans et de sa rémunération mensuelle moyenne de 2226,68 euros. Le principe et le calcul de cette indemnité n'étant pas critiqués par l'employeur, il sera fait droit à sa demande.
En outre, la salariée qui dispose d'une ancienneté supérieure à 2 ans, sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois de salaires, soit la somme de 3960,88 euros bruts outre la somme de 396,09 euros au titre des congés payés afférents. Dès lors que le principe et le montant de cette indemnité ne sont pas contestés par l'employeur, il convient de faire droit à cette demande.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave n'étant pas justifié, l'employeur qui ne conteste par le calcul de la salariée sur ce point, sera condamné à payer à Madame [P] la somme de 1086,05 euros au titre du rappel de salaire, outre la somme de 108,60 euros au titre des congés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse
Le licenciement de Madame [P] ayant été considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement
En application de l'article 1217 du code civil, le salarié peut demander la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi subi du fait des circonstances vexatoires de son licenciement même lorsque son licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave est justifié.
En l'espèce, Madame [P] soutient qu'elle a été licenciée dans des conditions vexatoires puisqu'elle a été montrée aux yeux de tous comme coupable, et qu'elle a été brutalement écartée de son poste de travail sans possibilité véritable de s'expliquer. Cependant elle ne fournit à l'appui de sa demande aucune pièce susceptible de démontrer que les circonstances de son licenciement lui ont causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de l'issue du litige, il convient de condamner la société KIABI LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il n'est pas inéquitable de condamner la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [P] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai du 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société KIABI LOGISTIQUE la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [P] :
' 4 230,69 € à titre d'indemnité de licenciement
' 3.960,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 396,09 € à titre de congés payés sur préavis
' 1.086,05€ à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied
' 108,60 € à titre de congés payés sur mise à pied
Déboute Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [P] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KIABI LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC