Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[U], [E] [I]
C/
[S] [G] épouse [I]
N° RG 23/02925 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDCW
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 25 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [E] [I]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Isabelle DE NARDI JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 10],
District de [Localité 9], ville de [Localité 7] (CHINE)
NON COMPARANT : Assignation délivrée à l’étranger le 19 Juin 2023 par SELARL [6], huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Catherine MATHIEU, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 25 Juillet 2024
Greffier : Lors des débats de Caroline DOLLAT,greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 26Février 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8], de nationalité française, et Madame [S] [G] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] en Chine, de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 7] en Chine, sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte étranger. L’acte a été transcrit à l’état civil le 28 juin 2007.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par assignation en date du 19 juin 2023 signifiée suivant les formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Monsieur [U] [I] a introduit une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil sans préciser le fondement de sa demande.
Madame [S] [G] épouse [I], n’a pas constitué avocat et n’était ni présente ni représentée à l’audience sur les mesures provisoires du 21 septembre 2023.
Par ordonnance non contradictoire en date du 18 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Meaux a statué sur les mesures provisoires à la demande de Monsieur [U] [I] et a notamment :
- attribué à Monsieur [U] [I] la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l’époux,
- attribué à Monsieur [U] [I] la jouissance du véhicule automobile RENAULT CLIO à charge pour lui de régler les mensualités du crédit et les frais, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation.
Par conclusions signifiées suivant les formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale le 11 janvier 2024, Monsieur [U] [I] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal à effet entre les époux au 18 septembre 2022, date de la séparation.
Madame [S] [G] épouse [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcées le 26 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RETIENT la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,
PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [G] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] en Chine,
et
Monsieur [U] [I]
, né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8],
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 7] en Chine,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 septembre 2022,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [U] [I]
aux paiement des dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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