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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/01847

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01847

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/01847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFXR MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE Madame la Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES dont les bureau sis au [Adresse 1] Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat des la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98 DÉFENDERESSE S.A.R.L. MODIMAGE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 451 976 732 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant égal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 85 et Me Georges David BENAYOUN, avocat plaidant du Cabinet CBA, avocats au Barreau de PARIS Substitué par Me Charlotte GIBON ACTE INITIAL DU 23 Mars 2023 reçu au greffe le 29 Mars 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Regrettier Copie certifiée conforme à : Me Capdevila + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 29 novembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 novembre 2021, le TRESOR PUBLIC a émis deux saisies administratives à tiers détenteur entre les mains de la société MODIMAGE, à l’encontre de Monsieur [R] [O] pour les sommes de 176 613 euros et de 26 014,26 euros. Les saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées par actes d’huissier des finances publiques à Monsieur [R] [O] et à la société MODIMAGE, le 10 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES a assigné la société MODIMAGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : - Condamner la société MODIMAGE à lui payer la somme de 205 567,26 euros, - Condamner la société MODIMAGE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2023 puis renvoyée au 20 septembre 2023 et au 29 novembre 2023 à la demande des parties. Le 29 novembre 2023, les deux parties ont été entendues. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES sollicite le juge de l’exécution afin de : Débouter la société MODIMAGE de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société MODIMAGE à lui payer la somme de 205 567,26 euros,Condamner la société MODIMAGE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, et au visa de ses conclusions visées à l’audience, la société MODIMAGE demande au juge de l’exécution de : Prendre acte de ce que la société MODIMAGE accepte de régler la somme de 47 615,74 euros correspondant aux fonds disponibles détenus entre ses mains à la date des saisies du mois de novembre 2021,Rejeter pour le surplus la demande de paiement formée par le comptable public du pôle de recouvrement des YVELINES,Accorder à la société MODIMAGE un échelonnement de paiement sur 24 mois afin de procéder au paiement de la somme de 47 615,74 euros ou de toutes autres sommes éventuelles dont elle serait reconnue redevable à l’égard du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des YVELINES,Condamner le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des YVELINES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de condamnation du tiers saisi Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». L’article R. 211-9 du même code précise qu’« en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ». Selon l’article L. 262 du livre des procédures fiscales « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs ». En l’espèce, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES prétend être créancier de Monsieur [R] [O] au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et des taxes d’habitation. Elle sollicite la condamnation de la société MODIMAGE en sa qualité de tiers saisi, dont Monsieur [R] [O] est associé et détient 246 parts. En réponse, la société MODIMAGE reconnaît l’existence de la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES à l’encontre de Monsieur [R] [O] et sa qualité de tiers saisi. Toutefois, elle conteste le montant sollicité par le demandeur. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES retient que la société MODIMAGE, qui s’est abstenue de répondre après relance en date du 6 janvier 2023, doit la somme de 205 567,26 euros au titre des sommes dues par Monsieur [R] [O]. La société MODIMAGE prétend que l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en l’espèce car elle n’a pas reconnu devoir la somme de 205 567,26 euros à Monsieur [R] [O] et puisque le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES ne dispose pas d’une décision de justice la reconnaissant débitrice des sommes dues par Monsieur [R] [O] à la date des saisies administratives à tiers détenteur au mois de novembre 2021. Elle déclare n’être redevable à l’égard de Monsieur [R] [O] que de la somme de 47 615,74 euros, soit 140 000 euros de rémunération due annuellement moins 92 384,26 euros de rémunération déjà perçue par Monsieur [R] [O], tel qu’il résulte du grand livre général de l’exercice 2021. Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2023, reçue le 10 janvier 2023, que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES a relancé la société MODIMAGE pour le paiement des sommes de 176 613 euros et de 26 014,26 euros au titre des saisies administratives à tiers détenteur du 2 novembre 2021, notifiées le 10 novembre 2021. Ce courrier rappelle les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et le fait, qu’à défaut de réponse, la société MODIMAGE s’expose au paiement des sommes dues par le débiteur, Monsieur [R] [O]. Ainsi, la société MODIMAGE n’ayant pas répondu aux saisies et à la relance et n’ayant pas déclaré au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES les sommes dont elle était débitrice à l’égard de Monsieur [R] [O], il y a lieu de la condamner à verser au demandeur la somme de 202 627,26 euros, soient les sommes de 176 613 euros et 26 014,26 euros prévues dans les actes de saisies administratives à tiers détenteur du 2 novembre 2021, notifiées le 10 novembre 2021. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». En l’espèce, la société MODIMAGE sollicite un délai de 24 mois pour régler la somme due au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES. Elle fonde sa demande sur l’absence de trésorerie suffisante pour régler la créance. Elle conteste la mauvaise foi évoquée par le demandeur et déclare que la rémunération du dirigeant est proportionnelle avec le chiffre d’affaires de la société MODIMAGE. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES s’oppose à la demande de délais en ce que la société MODIMAGE a, selon elle, déjà bénéficié d’un délai de vingt-deux mois depuis le 2 novembre 2021, et de quatre ans depuis la première saisie intervenue le 6 novembre 2019. Le demandeur prétend également que la société MODIMAGE est de mauvaise foi. Les saisies administratives à tiers détenteur ont été réalisées le 2 novembre 2021 et notifiées le 10 novembre 2021. Dès lors, la société MODIMAGE, qui n’a pas répondu à cette notification ni à la relance du 6 janvier 2023, a bénéficié de fait, d’un délai de plus deux ans au jour de la décision, pour débloquer les sommes dues au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES. En conséquence sa demande de délais sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La société MODIMAGE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MODIMAGE sera déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, CONDAMNE la société MODIMAGE à verser au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES la somme de 202 627,26 euros au titre des saisies administratives à tiers détenteur du 2 novembre 2021, notifiées par acte d’huissier des finances publiques le 10 novembre 2021 ; DEBOUTE la société MODIMAGE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société MODIMAGE à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE la société MODIMAGE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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