Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2025. 2500575
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2500575
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, né en 1991, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", délivrée le 14 février 2024 et valable jusqu'au 13 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 18 octobre 2024. M. A a sollicité, par un courriel du 27 décembre 2024, la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Par son mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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